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Tribunal Administratif de Montpellier, 25/03/2024, n° 2401424

Tribunal administratif 25 mars 2024 discipline procédure disciplinaire – suspension en référé et frais de justice

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés a rappelé que la suspension d’une décision disciplinaire ne peut être accordée que si l’urgence est justifiée et si un moyen crée un doute sérieux sur la légalité de la décision ; en l’absence de ces conditions, la requête est rejetée. Il a également précisé que l’article L.761‑1 du CJA ne permet pas d’imposer des frais à la collectivité lorsqu’elle n’est pas partie perdante.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 8 et 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Macouillard, demande au juge des référés du tribunal administratif :
- de suspendre l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Villemoustaussou le révoque ;
- d'enjoindre à ce maire de le réintégrer provisoirement à son grade d'agent de maitrise ;
- de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur les moyens, l'administration de la preuve est déloyale, par un cabinet de détectives privés violant sa vie privée et par une sommation interpellative irrégulière ;
- les griefs, refus d'obéissance et manque de probité, ne sont pas établis ;
-ils ne sont pas en adéquation avec les faits reprochés ;
- la prescription est acquise ;
- la sanction est disproportionnée ;
- le quorum lors du conseil de discipline du 14 décembre 2023 n'était pas atteint, ce qui le prive d'une garantie ;
- il justifie de l'urgence.
Par des mémoires, enregistrés le 21 mars 2024, la commune de Villemoustaussou, représentée par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Vu :
- la requête au fond ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à 10 heures :
- le rapport de M. Rabaté ;
- les observations de Me Macouillard représentant M. A, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de Me Bequain De Coninck, pour la commune de Villemoustaussou, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens mentionnés dans les visas invoqués pour M. A n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Villemoustaussou le révoque. Il s'ensuit que, sans qu'il soit utile de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension et d'injonction doivent être rejetées.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante, une somme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villemoustaussou relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villemoustaussou.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2024.
La greffière,
L. Rocher
lr

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