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Tribunal Administratif de Dijon, 05/03/2024, n° 2400530

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 mars 2024 régime indemnitaire information sur le mode de calcul des indemnités

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête d’une agente demandant la communication du mode de calcul de ses indemnités journalières, au motif que la juridiction ne peut intervenir que pour annuler une décision ou condamner une personne publique, et ne peut se substituer à l’administration pour fournir des informations de gestion du personnel. La décision rappelle donc que les agents doivent obtenir ce type d’information directement auprès de l’administration, pas par voie judiciaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme A B demande au tribunal de lui communiquer le mode de calcul du paiement de ses indemnités journalières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni transmettre des informations relatives à la gestion des ressources humaines de la fonction publique territoriale.
4. La requête présentée par Mme B tend à ce que lui soit communiqué le mode de calcul de ses indemnités journalières. Mme B ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. Dès lors, la requête de Mme B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon le 5 mars 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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