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Tribunal Administratif de Dijon, 28/03/2024, n° 2201518

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 mars 2024 régime indemnitaire allocation temporaire d'invalidité – délai de dépôt de la demande

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l'article L.824‑1 du Code de la fonction publique impose un délai d'un an, à compter de la date de consolidation fixée par le conseil médical, pour présenter la demande d'allocation temporaire d'invalidité, même si le fonctionnaire est radié avant de reprendre ses fonctions. L'administration n'a aucune obligation légale d'informer le fonctionnaire de ce délai. En l'absence de dépôt dans le délai, la demande est irrecevable et la décision de refus d'allocation est maintenue.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A saisit le tribunal d'une contestation relative à l'allocation temporaire d'invalidité.
Elle soutient qu'elle n'a jamais eu de réponse à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, que son administration ne l'a jamais avertie des démarches à effectuer et que le médecin agréé a conclu que son taux d'invalidité pouvait être établi à 35 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens dirigés contre la décision du 15 avril 2022 refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par l'intéressée est tardive et ne pouvait qu'être rejetée.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, conseillère,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors adjointe administrative principale de deuxième classe, a été victime d'un accident de service survenu le 28 octobre 2014 au tribunal de grande instance de Nevers, lequel a été reconnu imputable au service. Placée en congé maladie depuis cette date, elle a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service et radiée des cadres à compter du 4 mai 2019 par un arrêté du 2 mars 2022. Par une décision du 15 avril 2022, la cheffe du bureau de la gestion administrative et financière individuelle de l'administration centrale du ministère de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Compte tenu de la teneur de ses écritures, Mme A doit être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 824-1 du code de la fonction publique, anciennement l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre de l'article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé ".
3. En l'espèce, le refus d'attribuer l'allocation temporaire d'invalidité à Mme A est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a pas présenté de demande dans l'année ayant suivi la date de consolidation de son état de santé.
4. Il résulte de l'avis de la commission de réforme réunie le 20 septembre 2018 que la consolidation de la blessure dont a été victime Mme A consécutivement à l'accident de service du 28 octobre 2014 a été fixée au 3 mai 2018. Il n'est pas contesté que l'intéressée a été radiée des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions et qu'elle n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité dans le délai d'une année courant à compter de la date de la consolidation de son état, comme l'exigent les dispositions susrappelées de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960. La circonstance que le médecin agréé ait estimé, le 4 juillet 2019, que son taux d'invalidité devait être fixé à 35 %, est sans incidence sur la décision en litige. Enfin, si Mme A se plaint que son administration ne l'a pas informée de la nécessité d'accomplir cette formalité, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne faisait obligation à l'administration de l'informer de la mise en œuvre de ses droits éventuels.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2201518

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