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Tribunal Administratif de Dijon, 14/03/2024, n° 2200708

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 mars 2024 autre délai de recours implicite de rejet pour les agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif précise que, pour les agents publics, le silence de l’administration pendant deux mois constitue une décision implicite de rejet et le délai de recours de deux mois court dès cette naissance, même en l’absence d’accusé de réception (article L.231‑4 CRPA). La requête tardive de Mme A est donc irrecevable, créant un principe clairement transposable aux contentieux similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, Mme B A :
1°) conteste la décision du proviseur du lycée Jacques Amyot d'Auxerre refusant de lui verser un complément de rémunération au titre de la période comprise entre le
1er septembre 2019 et le 31 décembre 2020 au cours de laquelle elle occupait au sein de cet établissement un emploi d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) ;
2°) demande au tribunal de condamner le lycée Jacques Amyot à lui verser, d'une part, le complément de rémunération qui lui est dû au titre de la période précitée et, d'autre part, la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 21 février 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au
7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative :
" Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112 3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
6. Mme A a été recrutée par le lycée Jacques Amyot d'Auxerre pour occuper au sein de cet établissement, du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, un emploi d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH). Par un courrier du 5 juillet 2021 Mme A a demandé au proviseur du lycée Jacques Amyot de lui verser un complément de rémunération correspondant aux trente minutes supplémentaires de service qu'elle a effectuées chaque semaine entre le 1er septembre 2019 et le 31décembre 2020. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite. Par un recours gracieux du 9 janvier 2022, Mme A a adressé au proviseur du lycée Jacques Amyot une nouvelle demande identique à la précédente tendant au versement d'un complément de rémunération qui a également donné lieu à un rejet implicite. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions du proviseur du lycée Jacques Amyot rejetant implicitement ses demandes des
5 juillet 2021 et 9 janvier 2022.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande dont a été saisi le 5 juillet 2021 le proviseur du lycée Jacques Amyot a fait naître le 5 septembre 2021 une décision implicite de rejet qu'il appartenait à Mme A de déférer au juge dans le délai de deux mois courant à compter de cette date, et expirant le 5 novembre 2021. Le recours gracieux formé par l'intéressée le 9 janvier 2022 auprès du proviseur du lycée Jacques Amyot, alors que le délai de deux mois pour saisir le tribunal était écoulé, n'a pu avoir pour effet de proroger ou d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A enregistrée au greffe le 12 mars 2022 est, ainsi que le fait valoir le recteur de l'académie de Dijon, tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 14 mars 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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