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Tribunal Administratif de Bordeaux, 19/03/2024, n° 2305908

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 mars 2024 régime indemnitaire maladie professionnelle – expertise et responsabilité de la collectivité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le juge des référés peut prescrire une expertise médicale même en l'absence de décision administrative préalable dès lors qu’elle est utile à la résolution d’un litige éventuel. Il précise que l’agent victime d’une maladie professionnelle peut obtenir une indemnité complémentaire et engager une action de droit commun contre la collectivité, indépendamment d’une faute. Cette orientation est directement exploitable pour préparer les dossiers d’indemnisation et de responsabilité des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Aljoubahi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle dont elle est victime depuis le 15 juillet 2020 et reconnue imputable au service par décision du président du centre intercommunal d'action sociale du Val de Dronne du 8 juin 2021 la plaçant en congé avec traitement pour maladie professionnelle à compter du 14 août 2020. Elle demande en outre au juge des référés d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cette maladie professionnelle. Elle demande enfin qu'il soit mis à la charge du centre intercommunal d'action sociale du Val de Dronne la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés.
Mme A soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle lui permettra, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité à l'encontre du centre intercommunal d'action sociale du Val de Dronne en raison de la maladie professionnelle dont elle a été victime.
La requête a été communiquée au centre intercommunal d'action sociale du Val de Dronne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 février 2024, par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, magistrat chargé du suivi des expertises.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Mme A, agent titulaire non affilié du centre intercommunal d'action sociale de Brantôme depuis le 1er janvier 2011 puis au sein du centre intercommunal d'action sociale de Nontron à compter du 1er janvier 2014, a été employée par le centre intercommunal d'action sociale du Val de Dronne à compter du 1er octobre 2017. Mme A a déclaré le 15 juillet 2020 une épicondylite du coude gauche, reconnue imputable au service par décision du président du centre intercommunal d'action sociale du Val de Dronne du 8 juin 2021 la plaçant en congé avec traitement pour maladie professionnelle à compter du 14 août 2020. Le conseil médical, réuni le 3 juin 2022 a considéré que l'état de santé de Mme A relève d'une inaptitude absolue et définitive à son poste et à tout poste. Par arrêté en date du 5 juillet 2022, le président du centre intercommunal d'action sociale du Val de Dronne a prononcé le licenciement pour inaptitude de Mme A à compter du 1er juillet 2022. Mme A, qui impute la maladie professionnelle dont elle est victime au centre intercommunal d'action sociale du Val de Dronne, et sa pathologie ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'imputabilité au service le 8 juin 2021 à compter du 14 août 2020, souhaite engager la responsabilité du centre intercommunal d'action sociale du Val de Dronne, afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices qu'elle subit. Elle sollicite à cette fin la prescription d'une expertise judiciaire.
4. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur l'établissement d'un pré-rapport :
5. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
6. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de Mme A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle, reconnue imputable au service à compter du 14 août 2020 ;
3°) d'indiquer si l'état de santé de Mme A tel que résultant de sa maladie professionnelle, reconnue imputable au service à compter du 14 août 2020, est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle, déterminer l'incapacité totale temporaire et préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice psychologique, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A ;
6°) de préciser, en cas d'incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de Mme A, notamment si une incidence professionnelle existe ;
7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, le centre intercommunal d'action sociale du Val de Dronne et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au centre intercommunal d'action sociale du Val de Dronne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et au docteur C B, expert.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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