Tribunal Administratif de Bastia, 07/03/2024, n° 2300272
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que le recours contre une décision doit être formé dans les deux mois suivant sa notification (art. R.421‑1 CJA) ; les conclusions tardives sont donc irrecevables. Il précise également que le tribunal administratif ne peut statuer que sur l’annulation d’actes administratifs ou sur des condamnations pécuniaires, les demandes de démolition d’ouvrages privés sur le domaine public relevant de la compétence du juge judiciaire. En conséquence, toutes les conclusions relatives à la définition de l’alignement du domaine public et à la démolition du mur sont rejetées pour incompétence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. F D, Mme E A, Mme H B et Mme G I demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°50/008/2021 du 3 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Bastelica décidant de procéder à l'échange de la parcelle cadastrée section AD n° 4, d'une superficie de 13 m², appartenant à Mmes C et Rossi, par détachement d'une superficie identique d'une parcelle appartenant la commune ;
2°) de définir l'alignement du domaine public en façade de l'immeuble appartenant à Mmes C et Rossi ;
3°) de condamner Mmes C et Rossi à détruire, à leurs frais, le mur érigé sur le domaine public communal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
2. Il ressort des mentions non contestées inscrites sur la délibération du 3 décembre 2021 attaquée que le maire a certifié que celle-ci a été affichée le 7 décembre 2021. La demande d'annulation de la délibération a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Tardives, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, les conclusions présentées directement devant le tribunal et tendant à ce qu'il définisse l'alignement du domaine public routier doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. "
5. Les conclusions à fin de démolition des ouvrages privés dont les requérants dénoncent la construction sur le domaine public routier et dont ils demandent la démolition, ressortissent, en application des dispositions citées au point précédent, à la compétence des seules juridictions judiciaires. En tout état de cause, à supposer que le mur ait été érigé sur le domaine privé de la commune, il n'appartiendrait, même dans cette hypothèse, qu'à l'autorité judiciaire de connaître de telles conclusions. Celles-ci ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 à 5 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions à fin de démolition du mur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et autres est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme E A, à Mme H B et à Mme G I.
Copie en sera transmise à la commune de Bastelica.
Fait à Bastia, le 7 mars 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,