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Tribunal Administratif de Bastia, 04/03/2024, n° 2400152

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 mars 2024 retraite référé-suspension d’une mise à la retraite pour invalidité non imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Décision seulement partiellement exploitable : elle concerne la contestation en référé d’une admission à la retraite pour invalidité non imputable au service, avec moyens sur l’inaptitude définitive, le reclassement, la procédure médicale et l’imputabilité au service. Le texte fourni est incomplet et ne permet pas de connaître la solution du juge, ce qui limite fortement son usage pour défendre des agents territoriaux malgré une problématique transposable à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Koraitem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise en vue d'apprécier si son état de santé l'a rendue inapte à toute fonction et d'apprécier si l'invalidité est imputable au service ;
2°) à titre principal :
- de suspendre, pour un moyen de légalité interne, l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé son admission à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service à compter du 7 janvier 2023 ;
- d'enjoindre au ministre de procéder à sa réintégration juridique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui verser sa rémunération, d'assimiler la période de son absence du service à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés, de ses droits acquis au titre de son ancienneté et de prendre en compte cette même période au titre de son avancement, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de reconnaître l'existence d'un préjudice lui ouvrant le droit d'en demander la réparation devant le juge de pleine juridiction ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire,
- de suspendre, pour un moyen de légalité externe, l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
- d'enjoindre à ce ministre de procéder au réexamen de sa situation après consultation de la commission de réforme et du ministre chargé du budget, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- elle n'a pas bénéficié des garanties prévues à l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de l'avis conforme du ministre chargé du budget, prévu aux articles L. 31 et R. 49 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- il est insuffisamment motivé au regard des exigences fixées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement ;
- la fixation du taux d'invalidité est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il résulte du V.4 du décret n° 68-756 du 13 août 1968 que le taux d'invalidité des troubles du comportement et des troubles sensitifs ne peut excéder 40 % ;
- l'expertise médicale du 1er octobre 2021 est dépourvue de valeur dès lors qu'elle a été réalisée dans des conditions non conformes aux obligations déontologiques des médecins ;
- une expertise médicale avant dire droit est utile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique que son admission à la retraite pour invalidité a été prononcée à sa demande ;
- elle n'est pas définitivement inapte à toute fonction ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301449 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Koraitem, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable, Mme B a été affectée à la direction interrégionale de la mer Méditerranée, où elle a exercé ses fonctions au lycée maritime de Bastia, du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017. Placée en congé de longue durée du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 1er novembre 2016 au 31 juillet 2017. Affectée à compter du 1er janvier 2018 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, devenue direction départementale des territoires, elle a été placée en congé de maladie du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2018 puis en congé de longue durée d'office du 7 mars 2019 jusqu'au 6 janvier 2023, sur l'avis, en dernier lieu, du conseil médical réuni en formation restreinte le 30 août 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2023, pris après consultation du conseil médical en formation plénière du 20 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a radié Mme B des cadres et l'a admise en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 7 janvier 2023. Une pension de retraite au titre de l'invalidité lui a été concédée par un arrêté du 9 octobre 2023. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens de légalité interne invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, les moyens tirés, d'une part, de ce que le défaut d'information de Mme B au moins dix jours ouvrés avant la séance du 20 juin 2023 du conseil médical de son droit à consulter son dossier et de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, l'a privée d'une garantie, et, d'autre part, de ce que l'arrêté attaqué n'est pas motivé en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2023.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2023 portant radiation des cadres et admission à la retraite par anticipation pour invalidité non imputable au service aurait pour effet d'entraîner la suspension du versement de la pension civile de retraite au titre de l'invalidité qui lui a été accordée par arrêté du 9 octobre 2023 à compter du 7 janvier 2023. La suspension, en raison des vices de procédure et de forme mentionnés au point 3, de l'arrêté du 20 septembre 2023 impliquerait en revanche le rétablissement du versement du demi-traitement jusqu'à ce que l'administration statue de nouveau sur la situation de Mme B, qui a épuisé ses droits à congé de longue durée, et prenne une décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite, en application des dispositions du second alinéa de l'article 47 du décret du 14 mars 1986. Il résulte de l'instruction que le montant du demi-traitement susceptible d'être versé serait inférieur à celui de la pension de retraite. Ainsi, la suspension demandée entraînerait une réduction des ressources de la requérante. Si l'administration s'est crue en droit d'émettre un titre de perception, le 29 novembre 2023, pour recouvrer une somme de 3 416,97 euros correspondant, selon elle, à un indu de rémunération, cette mesure n'est pas la conséquence nécessaire de l'arrêté du 20 septembre 2023 et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté. Ainsi, la suspension demandée, s'il y était fait droit, serait de nature à aggraver la situation financière de la requérante. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Mme B, qui a été placée pendant cinq années en congé de longue durée, lui permette d'exercer quelques fonctions que ce soit, même sous réserve d'un aménagement de ses conditions de travail ou d'une mesure de reclassement. La requérante ne peut dès lors pas utilement se prévaloir, pour caractériser une situation d'urgence, de ce que l'arrêté du 20 septembre 2023 la prive de son emploi permanent. Enfin, l'intéressée ne justifie pas de ce que l'exécution de la décision attaquée porte atteinte à son honneur ou à sa réputation. Il suit de là que la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins de déclaration de droit en reconnaissance de l'existence d'un préjudice, d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 4 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI

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