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Tribunal Administratif de St Barthélemy, 05/03/2024, n° 2300016

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 mars 2024 autre cumul d'activités et conditions de capacité pour ouvrir un établissement privé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que les questions de forme de notification n'affectent pas la légalité d’une décision administrative et que, selon l’article L.441‑1 du code de l’éducation, l’autorité compétente peut s’opposer à l’ouverture d’un établissement privé si le futur directeur ne remplit pas les conditions de capacité, y compris la sécurité des élèves. Ainsi, le refus de la rectrice, fondé sur le cumul d’un poste d’enseignant et la direction de l’établissement, est jugé légal.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Chrisclass, représentée par Me Stephane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la rectrice de la région académique de Guadeloupe s'est opposée à l'ouverture de l'école Chrisclass Family School, établissement d'enseignement privé hors contrat ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique de Guadeloupe de l'autoriser à recevoir des élèves à compter du présent jugement ;
3°) en tout état de cause, d'enjoindre à la rectrice de la région académique de Guadeloupe de l'autoriser à recevoir des élèves à compter du 1er octobre 2023, date de départ à la retraite dans la fonction publique de la future directrice de cet établissement privé hors contrat ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée lui est inopposable dès lors qu'elle a été notifiée à Mmes B et A C, alors que l'ouverture de l'établissement Chriscclass Family School a été déclarée par la société Chrisclass et non par Mmes C en leur nom propre ; la décision a été notifiée à Mme B C en qualité de future directrice de cet établissement, alors qu'elle ne sera pas la directrice dudit établissement mais gérante de la société Chrisclass ;
- le motif retenu par la rectrice tiré de ce que l'activité principale de la directrice de l'établissement, professeure certifiée d'économie-gestion, dans un lycée à Saint-Martin, ne lui permettait pas d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement et le respect de la sécurité et la protection des élèves, est infondé dès lors qu'elle l'a autorisée à cumuler ces deux activités ; elle pourra exercer ces deux activités dès lors que ses fonctions de professeure certifiée impliquent seulement 18 heures d'enseignements hebdomadaires et qu'elle ne travaille pas les lundis et mardis ; l'établissement a passé avec succès tous les contrôles de sécurité.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023 à 12 heures.
La rectrice de région académique de Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 18 février 2024, qui n'a pas été communiqué.
Une note en délibéré a été produite le 26 février 2024 par la rectrice de région académique de Guadeloupe et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2023, Mme B C, gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) Chrisclass, a déposé auprès du rectorat de la région académique de Guadeloupe une déclaration d'ouverture d'un établissement privé hors contrat dénommé Chrisclass Family School, situé " chez Vicky's Féerie ", lieu-dit Flamands, à Saint-Barthélemy. Par une décision du 27 mars 2023, la rectrice de la région académique s'est opposée à cette ouverture. Par la présente requête, la société Chrisclass demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que, d'une part, elle aurait été notifiée à Mmes B et A C, alors que l'ouverture de l'établissement Chriscclass Family School a été déclarée par la société Chrisclass et non par Mmes C en leur nom propre et que, d'autre part, la décision aurait été notifiée à Mme B C en qualité de future directrice de cet établissement alors qu'elle n'occupera pas les fonctions de directrice dudit établissement mais de gérante de la société Chrisclass. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. / II. - L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : / 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; / 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; / 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ; / 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. / Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. / A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois. ". Aux termes de l'article L. 492-1 du même code : " Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. ". Enfin, aux termes de l'article L. 492-2 de ce code : " Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : / 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; / 2° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ; / 3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ; / () ".
4. Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'éducation instituent un régime de déclaration de création d'un établissement d'enseignement scolaire privé. Ce régime de liberté se caractérise par le droit d'ouvrir l'établissement à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception, par l'administration, d'un dossier comprenant toutes les pièces exigées par le code de l'éducation, sauf opposition du recteur, du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy, du président du conseil territorial ou du procureur de la République pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 441-1 de ce code, parmi lesquels figure la préservation de l'ordre public ou la protection de l'enfance et de la jeunesse. A ce titre, l'autorité administrative peut légalement s'opposer à une telle création lorsque le directeur de cet établissement n'est pas à même, faute notamment d'une disponibilité effective, d'assurer les missions inhérentes à l'exercice de ses fonctions telles que le respect de la sécurité et la protection des élèves.
5. En l'espèce, pour s'opposer à l'ouverture de l'établissement Chrisclass Family School, situé à Saint-Barthélemy, la rectrice de région académique a considéré que l'activité principale de la future directrice de cet établissement, Mme A C, ne lui permettait pas, en tant que directrice de l'établissement Chrisclass Family School, d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement ainsi que le respect de la sécurité et la protection des élèves. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que Mme A C exerce les fonctions de professeure certifiée d'économie-gestion au lycée Robert Weinum, à Grand-Case. Cette activité exercée à temps plein comprend 18 heures d'enseignements réparties pour l'année scolaire 2022-2023 sur trois jours par semaine, les mercredis, jeudis et vendredis, ainsi que les heures nécessaires à la préparation des enseignements. De plus, l'établissement dans lequel Mme C occupe ses fonctions se situe à Grand-Case, sur l'île de Saint-Martin, laquelle est séparée de celle de Saint-Barthélemy, par la mer des Caraïbes, sur une trentaine de kilomètres. Dans ces conditions, et bien que la rectrice a autorisé ce cumul d'activités par une décision du 23 novembre 2023 pour la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 7 juillet 2023, la rectrice de région académique a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 441-1 du code de l'éducation en considérant que l'activité principale de l'intéressée ne permettait pas d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement et d'assurer la sécurité et la protection des élèves pour s'opposer à l'ouverture de l'établissement Chrisclass Family School.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Chrisclass doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chrisclass est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Chrisclass et à la rectrice de la région académique de Guadeloupe.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol

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