Tribunal Administratif de Grenoble, 21/03/2024, n° 2401411
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme A faute d’insuffisance de faits et de moyens, estimant que la demande ne précisait ni le ou les litiges ni leurs fondements juridiques. Cette décision illustre la stricte exigence de détail dans les conclusions d’une requête, condition sine qua non de l’admission du contentieux administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l'académie de Grenoble à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une reprise d'ancienneté insuffisante au moment de sa titularisation et de " saisies illégales " sur salaire ;
2°) d'enjoindre au rectorat de la classer au 11ème échelon de son grade ;
3°) d'enjoindre au rectorat de lui restituer les sommes correspondant aux saisies opérées sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le rectorat de Grenoble à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables.
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que la requête contient l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
3. Mme A se borne à indiquer, d'une part, qu'elle a été titularisée comme enseignante le 8 juillet 2022 sans que ses douze années d'ancienneté ne soient prises en compte sans aucune précision et, d'autre part, qu'elle s'est aperçue que des saisies illégales avaient été pratiquées sur son salaire de septembre 2022 à septembre 2023, qu'elle a été placée en arrêt de maladie de mi-décembre 2022 à fin avril 2023 et a " pu observer que de nombreuses primes [lui] avaient été enlevées ". Ce faisant, Mme A n'assortit sa requête d'aucune précision permettant de saisir le ou les litiges qu'elle entend soumettre au tribunal, le fondement de ceux-ci et moins encore d'en apprécier le bien fondé. Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401411