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Tribunal Administratif de Grenoble, 26/03/2024, n° 2107916

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 26 mars 2024 discipline suspension sans traitement et irrecevabilité des demandes d'indemnisation sans requête préalable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que toute suspension sans traitement doit respecter les garanties disciplinaires (avis du conseil de discipline, motivation, compétence). En outre, les demandes d’indemnisation pécuniaire sont irrecevables si l’agent n’a pas préalablement formulé une réclamation administrative conformément à l’article R. 421‑1 du CJA. Ces principes sont clairement énoncés et immédiatement applicables aux litiges similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Buisson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Die l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Die de lui payer l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir, la reprise de son avancement, de ses droits à ancienneté, de ses droits à congés payés à compter du 15 septembre 2021, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Valence de lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'atteinte à son traitement ;
4) de condamner le centre hospitalier de Die à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- il s'agit d'une sanction disciplinaire qui n'a pas été précédée d'un avis du conseil de discipline ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, d'un détournement de procédure et méconnaît les garanties disciplinaires ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, de l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit car la loi du 5 août 2021, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale faute d'avoir été précédée d'une consultation du conseil commun de la fonction publique et ne peut dès lors servir de fondement à la décision attaquée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, constitue une rupture d'égalité entre les agents et méconnaît le principe de non-discrimination.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 14 avril 2022, le centre hospitalier de Die, représenté par Me Blanc, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions indemnitaires de la requête pour irrecevabilité.
Par ordonnance du 5 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022.
Les parties ont été informées, le 25 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux que la requérante aurait subis, à hauteur de 15 000 euros, faute de liaison du litige en l'absence d'une réclamation préalable telle que prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré pour Mme B le 9 février 2024.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré, pour le centre hospitalier de Die le 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- les observations de Me Buisson, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 15 septembre 2021, le directeur général du contre hospitalier de Die a suspendu sans traitement Mme A B, aide-soignante, de ses fonctions jusqu'à production par cette dernière d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie. Mme B demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Si la requérante avait demandé au directeur du centre hospitalier de Die, par un courrier du 30 septembre 2021, antérieur à la saisine de la juridiction, de la rétablir dans sa rémunération, ces conclusions présentaient un caractère pécuniaire. Si dans sa requête, Mme B demande à être indemnisée du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la mesure de suspension sans traitement de ses fonctions, ces conclusions tendant à la réparation d'un préjudice fondé sur une cause juridique distincte de celles exposées dans sa demande préalable. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables en application des dispositions précitées, aucune décision administrative n'étant née sur cette demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Par une décision du 17 mars 2022, devenue définitive, le centre hospitalier de Die
a placé la requérante en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 septembre 2021 au 20 septembre 2021 inclus. Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire produit en défense que le centre hospitalier de Die a versé les salaires que la requérante aurait dû percevoir durant la période où la décision attaquée était en vigueur. Par suite, cette décision a eu pour effet de retirer la décision de suspension, objet de la présente instance alors que Mme B avait, en outre, repris le travail le 22 septembre 2021, après avoir justifié de la régularisation de sa situation au regard de l'obligation vaccinale des professionnels de santé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.
Sur les frais d'instance :
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Die la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier de Die est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Die.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107916

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