Tribunal Administratif de Marseille, 19/03/2024, n° 2302039
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d'agents de catégorie C contestant la délibération municipale du 2 avril 2021 qui fixe les modalités de calcul du supplément indemnitaire 2018, estimant que les moyens invoqués étaient manifestement infondés et que la délibération respectait le jugement du 5 août 2020. La décision confirme que les mesures locales doivent se conformer aux arrêts antérieurs et que les requêtes doivent être précises et présentées dans les délais légaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par Me Taiebi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le maire de Marseille a rejeté leur demande tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer leur situation et de prendre en compte, pour le versement de la prime au titre de l'année 2018, les droits acquis au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- les mesures transitoires adoptées par délibération du 2 avril 2021 ne permettent pas de prendre en compte les droits acquis de tous les agents de catégorie C au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 ;
- elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée en ce qu'elles n'appliquent pas le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020 ;
- elles sont illégales et les privent de leurs droits, constitués au 1er janvier 2018, au titre de la prime pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ;
- elles portent atteinte au principe de sécurité juridique ;
- elles violent le principe d'égalité de traitement entre les agents de catégorie C.
Vu :
- les jugements du tribunal administratif de Marseille n° 1804242 du 5 août 2020 et n° 2105202 du 29 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. C D et Mme B A épouse D, l'un et l'autre fonctionnaires territoriaux employés par la commune de Marseille, demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le maire de Marseille a rejeté la demande formée par leur conseil le 22 décembre 2022 tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire à chacun d'eux au titre de l'année 2018.
3. Par une délibération du 2 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Marseille a modifié une précédente délibération du 12 février 2018 relative aux modalités de versement du supplément indemnitaire, en prévoyant que " le montant du supplément indemnitaire perçu au titre de l'année 2018 ne peut être inférieur au montant des droits constitués par les agents durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 après application des abattements prévus par la délibération du 15 décembre 2003 susvisée. Si le montant du supplément indemnitaire versé au titre de l'année 2018 est inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017, une indemnité compensatoire égale au montant de la différence est attribuée à l'agent. () ". Ce faisant, la commune de Marseille a défini, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle ainsi que la prise en compte des droits acquis par les agents au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2017.
4. M. et Mme D soutiennent que ces dispositions transitoires ne permettraient pas de prendre en compte leurs droits acquis au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2017. Toutefois, alors que le jugement du tribunal n° 1804242 du 5 août 2020 n'impliquait pas le versement, par la commune, d'un supplément indemnitaire aux agents de catégorie C pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 en plus du versement de la prime au titre de l'année 2018, mais seulement de prendre en compte, pour le versement de la prime au titre de 2018, les droits acquis par les agents au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2017, qui constitue la moitié de la période de référence servant au calcul du montant de la prime due au titre de l'année 2018 et désormais versée mensuellement, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que le montant du supplément indemnitaire qui leur a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017, ni davantage qu'ils auraient pu bénéficier d'une indemnité compensatoire égale au montant de la différence. Dans ces conditions, les seuls moyens exposés, tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions précitées de la délibération du 2 avril 2021, en ce qu'elles ne permettraient pas de prendre en compte les droits acquis de tous les agents de catégorie C au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, méconnaîtraient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020, les priveraient de leurs droits, constitués au 1er janvier 2018, au titre de la prime pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017, porteraient atteinte au principe de sécurité juridique et violeraient le principe d'égalité de traitement entre les agents de catégorie C, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Dans ces conditions, et le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme B A épouse D.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière