Tribunal Administratif d'Orléans, 14/03/2024, n° 2101681
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que l’autorité disciplinaire doit établir les faits reprochés à l’agent et que la sanction doit être proportionnée à la gravité de ces faits ; le juge contrôle la matérialité des faits (peut exiger des preuves fiables) et peut annuler la sanction si le conseil de discipline a été ignoré ou si la preuve est insuffisante.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2021 et 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Marsault, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier du Chinonais a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et la décision du 15 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Chinonais la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de sanction repose sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ; la procédure pénale a d'ailleurs été classée sans suite ;
- elle n'a pas commis de faute qui puisse justifier son exclusion temporaire du service ;
- la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2022 et 16 octobre 2023, le centre hospitalier du Chinonais, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck ;
- et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide-soignante au sein du centre hospitalier du Chinonais depuis le 1er juin 2006, est affectée au sein du service de pédopsychiatrie pour les maladies neurodéveloppementales depuis l'année 2017. Elle appartient au groupe dit " vert " qui comprend une éducatrice spécialisée et cinq aides-soignants et aides médico-psychologiques. Dans un rapport daté du 8 novembre 2020, l'éducatrice spécialisée de ce groupe a dénoncé le comportement adopté par plusieurs professionnels dont celui de Mme A à laquelle il est, notamment, reproché d'avoir mis un casque sur la tête d'une enfant avant de la laisser seule dans une pièce. Une enquête a été effectuée et un rapport disciplinaire établi par la directrice de l'établissement. Mme A a été suspendue de ses fonctions. Le conseil de discipline s'est réuni le 28 janvier 2021 et a rendu un avis préconisant qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre de l'intéressée. La directrice du centre hospitalier n'a pas suivi cet avis et, par une décision du 19 février 2021, a pris à l'encontre de Mme A une décision de sanction d'exclusion temporaire de trois jours. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 15 avril 2021. Ce sont les deux décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. "
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction disciplinaire infligée à
Mme A vise à sanctionner ce qui est qualifié de manquement à l'honneur et à la dignité. Il lui est reproché " un comportement inadapté envers l'enfant J. en lui mettant un casque sur la tête à visée vexatoire et sans porter attention aux risques d'étranglement, en la laissant sans surveillance ".
5. Mme A conteste la matérialité des faits qui sont reprochés. Elle fait valoir qu'outre la circonstance que cet événement ne soit pas daté précisément, aucun agent ne l'a vu mettre le casque sur la tête de la petite fille, seule l'éducatrice spécialisée du groupe " vert " auquel elle appartient ayant constaté la présence de cette enfant dans une salle, seule, avec un casque sur la tête.
6. Pour établir la matérialité des faits en litige, le centre hospitalier du Chinonais s'appuie la fois sur le rapport établi par l'éducatrice spécialisée mais également sur le compte rendu d'entretien qui a été mené avec cette dernière dans le cadre de sa suspension de fonctions. Dans son rapport, l'éducatrice spécialisée a relevé que : " Lors de la semaine du mardi
1er septembre au vendredi 4 septembre, l'enfant J., lors de comportement problème de type cris, a pu subir les menaces des soignants verbalisant qu'elle aurait " un casque sur la tête " si elle continuait de crier. Cette menace a pu être mise à exécution par les soignants, car cela " vexe " J. Et pour certains soignants, la vexation de l'enfant permet qu'elle comprenne que le comportement n'est pas possible. Or il s'agit d'humiliation. / J'ai pu enlever le casque de la tête de l'enfant qui avait été mis par B A, enfant laissé sans surveillance et casque qui tombait de la tête de l'enfant, cordon à sa gorge. / J'ai pu rappeler lors de la réunion d'équipe du lundi 7 septembre que le port d'un casque est réglementé par une prescription médicale dans le cadre d'un soin et d'une mise en sécurité et non une menace pour vexer l'enfant par de l'humiliation. J'ai pu alerter qu'il s'agissait d'une faute grave. ". Alors que, dans ce même rapport, l'éducatrice spécialisée relate précisément certains événements auxquels elle indique avoir assisté de visu, elle se borne pour le fait en litige à indiquer que le casque avait été mis par la requérante sans affirmer l'avoir vu faire ni être intervenue en conséquence. Par ailleurs, il ne ressort pas du compte rendu d'entretien mené avec Mme A que celle-ci n'aurait pas nié les faits. Ce document ne retrace pas qu'il lui aurait été expressément demandé si, au cours de la semaine du 1er au 4 septembre 2020, elle avait mis un casque sur la tête de l'enfant en la laissant seule. Il lui a été demandé si " elle avait déjà mis le casque à l'enfant ", ce à quoi elle a répondu " ne s'en souvient pas mais possible, n'en a pas le souvenir ". Ce compte rendu fait également état de ce que cette pratique de mettre un casque sur la tête de la petite fille pour éviter qu'elle ne se blesse avait été discutée avec sa mère qui recourrait elle-même à cette méthode.
7. Dans ces conditions, la réalité du seul fait fondant la décision de sanction attaquée ne peut être regardée comme établie. Mme A est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 19 février 2021 et de la décision du 15 avril 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier du Chinonais, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2021 infligeant à Mme A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions et celle du 15 avril 2021 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier du Chinonais versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier du Chinonais.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure
Mélanie PALIS DE KONINCK
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.