123juridique.fr

Tribunal Administratif de Rouen, 12/03/2024, n° 2201631

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 mars 2024 régime indemnitaire indus de rémunération et saisies administratives

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que l'avis de sommes à payer était suffisamment motivé et que, faute de contrat effectif, la rémunération perçue était indue. Il a également jugé incompétent le tribunal administratif pour annuler les saisies à tiers détenteur, la compétence revenant au juge de l'exécution.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, et des mémoires, enregistrés le 16 août 2023, le 7 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Parthémis Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 22 juillet 2020 mettant à sa charge la somme de 2 190,36 euros et d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ;
2°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) qui lui ont été notifiées le 9 avril 2021, le 10 mai 2021, le 27 juillet 2021, le 13 décembre 2021, le 3 mars 2022 et le 28 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre (GHH) de lui restituer la somme de 2 190,36 euros ;
4°) de mettre à la charge du GHH la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions en litige n'indiquent pas les bases de liquidation de la créance ;
- ces décisions sont dépourvues de base légale dès lors qu'aucun contrat de travail n'a été conclu pour la période du 19 avril 2020 au 31 mai 2020 et a fortiori annulé et qu'il a le droit à la rémunération fixée par l'arrêté du 28 mars 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 19 septembre 2023, le GHH conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive et donc irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- le courrier du 9 octobre 2023 par lequel les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence des juridictions administratives pour connaître des actes de poursuites attaqués ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Evain, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier libéral ayant travaillé pour le GHH pendant la durée totale de sept jours en avril 2020, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'avis des sommes à payer du 22 juillet 2020 mettant à sa charge la somme de 2 190,36 euros au titre d'un indu de rémunération et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, ainsi que, d'autre part, les SATD qui lui ont été délivrées le 9 avril 2021, le 10 mai 2021, le 27 juillet 2021, le 13 décembre 2021, le 3 mars 2022 et le 28 mars 2022.
Sur l'avis des sommes à payer :
2. En premier lieu, le titre de recettes en litige indique le motif de l'indu en précisant qu'il s'agit d'un " remboursement de salaire trop perçu ", désigne l'ordonnateur émetteur du titre et mentionne la période " avril et mai 2020 " concernée ainsi que la somme réclamée. Le titre de perception communiqué sous la forme de l'avis de sommes à payer indique donc les bases de liquidation de la créance et est suffisamment motivé, alors même qu'il mentionne un " contrat annulé du 19 avril 2020 au 31 mai 2020 " qui n'a pas été formellement conclu au titre de cette période.
3. En deuxième lieu, M. B n'établit par aucune pièce avoir fait l'objet d'une réquisition sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Il ne peut donc utilement se prévaloir de l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.
4. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que c'est précisément parce que M. B n'a pas travaillé, n'ayant pas signé le dernier contrat qui lui avait été proposé, que la rémunération qu'il a perçue était indue. Il a été rémunéré pour 49 jours de travail alors qu'il n'en a effectué que 7. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le titre en litige est dépourvu de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer du 22 juillet 2020 émis par l'ordonnateur du GHH et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.
Sur les saisies administratives à tiers détenteur :
6. Compte tenu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient qu'au juge de l'exécution de connaître des conclusions en annulation des saisies administratives à tiers détenteur, actes de poursuite, émises pour le recouvrement de l'indu de rémunération en litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des SATD notifiées à M. B le 9 avril 2021, le 10 mai 2021, le 27 juillet 2021, le 13 décembre 2021, le 3 mars 2022 et le 28 mars 2022 sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les SATD notifiées le 9 avril 2021, le 10 mai 2021, le 27 juillet 2021, le 13 décembre 2021, le 3 mars 2022 et le 28 mars 2022 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au groupe hospitalier du Havre et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2201631

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème