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Tribunal Administratif de Rouen, 28/03/2024, n° 2201211

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 28 mars 2024 discipline procédure disciplinaire – recours administratif préalable obligatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la demande d’annulation d’une sanction disciplinaire doit être dirigée contre la décision implicite née du défaut de réponse du directeur au recours administratif préalable obligatoire, ce qui rend irrecevable l’exception de fin de non‑recevoir du ministre. Cette décision confirme que le silence de l’autorité administrative constitue une décision de rejet et que le recours contentieux ne peut être exercé qu’après le recours administratif préalable, principe transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par la SELARL Etienne Noël - Avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 décembre 2021 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 décembre 2021 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer à son poste d'auxiliaire chargé de la distribution des repas ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte de salaires et du préjudice moral subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission de discipline était irrégulièrement composée, faute pour son président de disposer d'une délégation régulièrement publiée ;
- elle est dépourvue de base légale, faute pour la sanction d'être prévue par la circulaire du " 8 avril 2019 " relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle prononce une sanction disproportionnée ;
- l'illégalité de la décision attaquée constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat et lui ouvrant droit à la réparation des préjudices financier et moral subis, qu'il évalue à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors d'une part, que seules sont recevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé et d'autre part, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n'est fondé et que les préjudices allégués ne présentent aucun caractère certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amand, représentant M. B.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 décembre 2021, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre a prononcé à l'encontre de M. B une sanction de déclassement de son emploi d'auxiliaire, pour avoir refusé d'obéir aux injonctions d'un surveillant tendant à ce qu'il " laisse le chariot du 2ème gauche sur place ". Par son silence gardé pendant un mois sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision par l'intéressé, par courrier du 3 janvier 2022, reçu le 6 janvier, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté ce recours.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".
3. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été prise une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
4. Si, dans le récapitulatif de ses conclusions, M. B se borne à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre a prononcé à son encontre la sanction de déclassement de son emploi, il ressort toutefois de la première page de sa requête qu'il sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. En tout état de cause, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel recours a bien été reçu le 6 janvier 2022 à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 précitée doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite née de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire resté sans réponse, qui s'y est substituée. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice ne peut dès lors qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / 1° L'avertissement ; / 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; / 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; / 6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 du même code alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ; 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; / 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que M. B, alors auxiliaire d'étage chargé de la distribution des repas, a refusé d'obtempérer à une injonction d'un surveillant, chargé des cuisines, tendant à ce qu'il " laisse le chariot du 2ème gauche sur place ", alors que celui-ci avait pris deux chariots suivant les consignes d'un autre surveillant. Il est constant que M. B avait informé le second surveillant de la consigne qu'il avait déjà reçue du premier, lequel a reconnu " un manque de communication " avec son collègue. Dans ces conditions, en dépit des avertissements quant à son comportement déjà adressés à M. B par la commission pluridisciplinaire unique, et alors qu'il n'est pas allégué que ce dernier a fait l'objet d'autres mesures disciplinaires, la sanction de déclassement d'emploi prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné, en particulier eu égard aux gages de réinsertion que procure l'exercice d'un emploi en détention.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 décembre 2021 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. M. B ayant depuis été transféré dans un autre établissement pénitentiaire et n'étant plus détenu au centre pénitentiaire du Havre, l'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure d'exécution, alors au demeurant qu'il ne dispose d'aucun droit à y occuper un emploi. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
11. Ainsi que l'oppose en défense le ministre de la justice, dont M. B a reçu le mémoire en défense le 25 janvier 2024, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable et ne peuvent dès lors qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu de l'inviter à régulariser sa requête dans cette mesure.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
P. BaillyLa greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ah

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