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Tribunal Administratif de Rouen, 01/03/2024, n° 2204594

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 1 mars 2024 retraite rente viagère d'invalidité – imputation au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, dès lors qu’une maladie est reconnue imputable au service (arrêté d’imputabilité), le fonctionnaire territorial a droit à la rente viagère d’invalidité prévue par l’article L.28 du code des pensions et l’article 37 du décret du 26 décembre 2003. Il a également rappelé que la décision du directeur général de la CDC doit être signée par une personne disposant d’une délégation de signature, faute de quoi elle est nulle. La décision de la CDC a donc été annulée et la pension d’invalidité a été accordée à l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 30 août 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Lebourg, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le brevet de pension émis le 1er septembre 2022 par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et sa décision du 13 septembre 2022, tous en tant que l'attribution d'une rente viagère d'invalidité lui a été refusée, ainsi que, dans cette mesure, ensemble la décision du 14 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations à titre principal, de lui attribuer une rente viagère d'invalidité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en toute hypothèse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été respectivement signées par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Cotraud pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, a été affectée, par voie de mutation, comme agent administratif, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Jean Ferrat du Tréport. A la suite d'un incident avec sa hiérarchie survenu le 23 septembre 2013, l'intéressée a développé une pathologie anxieuse et dépressive, ayant notamment justifié son hospitalisation le 3 juin 2014, reconnue comme imputable au service par un arrêté du 7 mai 2018 du directeur par intérim de l'EHPAD Jean Ferrat. Le 1er septembre 2022, Mme A épouse B a été admise à la retraite pour invalidité, avec un taux d'invalidité de 30 % et a signé son brevet de pension le 8 septembre. L'intéressée demande l'annulation de ce brevet de pension et de la décision du 13 septembre 2022, confirmée par un courrier du 14 septembre, en tant que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, assurant la gestion de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité et en conséquence, de lui attribuer une rente viagère d'invalidité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions () ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Mme A épouse B fait valoir que la pathologie anxieuse et dépressive dont elle souffre, qui présente un lien direct avec ses conditions de travail, est imputable au service et justifie que lui soit attribuée une rente d'invalidité. Il résulte à cet égard de l'instruction que ladite maladie a été reconnue imputable au service par un arrêté du 7 mai 2018 du directeur par intérim de l'EHPAD Jean Ferrat, après avis favorable de la commission de réforme du personnel hospitalier du 25 janvier 2018. En outre, dans un compte-rendu de l'examen spécialisé dont a fait l'objet Mme A épouse B le 18 mai 2017, diligenté à la demande de son employeur, le médecin psychiatre, exerçant au centre hospitalier du Rouvray, qui en était chargé, a constaté, après avoir relevé l'absence d'antécédent psychiatrique de l'intéressée, que " étant donné le caractère directement réactionnel des troubles après un entretien représentant un réel traumatisme (), la symptomatologie anxieuse et dépressive (), de nature post-traumatique, doit être reconnue directement imputable au service ". Le même praticien a confirmé ses conclusions dans un compte-rendu du 1er mars 2021, où il indique que le trouble anxieux et dépressif de Mme A épouse B est " séquellaire d'un état dépressif réactionnel à une souffrance professionnelle ". Enfin, par les indications précises et circonstanciées qu'elle produit, l'intéressée établit que ses conditions de travail ont été de nature à susciter le développement et la pérennité de sa pathologie, pour laquelle elle bénéficie encore d'un suivi au pôle de psychiatrie au centre hospitalier de Dieppe. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations et alors même que le rapport fourni par son employeur, particulièrement laconique, ne mentionne pas les circonstances précédemment décrites et se borne à faire référence à un changement de bureau et à la réduction des missions de l'intéressée, Mme A épouse B établit que sa pathologie présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions et les conditions dans lesquelles elle les a exercées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation du brevet de pension émis le 1er septembre 2022 et de la décision du 13 septembre 2022 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en tant qu'il a refusé de lui attribuer une rente viagère d'invalidité, ensemble la décision du 14 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation partielle des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'une rente viagère d'invalidité soit attribuée à Mme A épouse B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui attribuer une telle rente, dont le montant sera fixé dans les conditions prévues par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le brevet de pension émis le 1er septembre 2022 et la décision du 13 septembre 2022 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ensemble la décision du 14 septembre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme A épouse B, sont annulées, en tant que l'attribution d'une rente viagère d'invalidité lui a été refusée.
Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations d'attribuer à Mme A épouse B une rente d'invalidité, dans les conditions fixées au point 6 du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A épouse B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Cotraud
Le greffier,
Signé
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,



J.-B. Mialon

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