Tribunal Administratif de Paris, 15/02/2024, n° 2211230
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le blâme infligé à M. B pour défaut de motivation, rappelant que tout avis ou décision disciplinaire doit être motivé (art. 19 loi 83‑634). Il a ordonné le retrait de la sanction du dossier personnel sans astreinte, offrant un précédent clair et transposable aux agents territoriaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022 et le 20 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la Ville de Paris de procéder au retrait de la décision de son dossier de carrière sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une absence de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entachée d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation ;
- le mémoire en défense a été signé par un agent non compétent et doit être écarté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 29 mars 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- le décret n° 94-415 du 25 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz, premier conseiller,
- et les conclusions de Nacima Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique principal de 1ère classe des administrations parisiennes, affecté à compter du 11 avril 2012 à la direction des espaces verts et de l'environnement de la Ville de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme.
2. Aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " l'avis de cet organisme [le conseil de discipline] de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. L'arrêté attaqué est uniquement fondé sur la circonstance que " M. A B a manqué à ses obligations professionnelles ", ce qui ne permet de connaître ni les faits reprochés ni la qualification juridique retenue. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'écarter le mémoire en défense de la maire de Paris des débats ni qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, insuffisamment motivée.
3. L'exécution du présent jugement qui annule l'arrêté infligeant une sanction à M. B implique nécessairement le retrait de la mention de cette sanction du dossier personnel de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre à la Ville de Paris d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la maire de Paris a infligé un blâme à M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de retirer la mention de la sanction annulée du dossier personnel de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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