Tribunal Administratif de Paris, 07/02/2024, n° 2329883
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de M. B pour irrecevabilité, faute d’avoir exposé de façon précise les faits et les moyens de droit contestés, conformément à l'article R. 222‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que le requérant doit fournir des arguments détaillés et les pièces justificatives nécessaires pour que le juge puisse apprécier la légalité de la décision attaquée.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en date du 8 novembre 2023 le classant au 7ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de deux mois et huit jours.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne reprend pas sa durée réelle d'ancienneté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, le requérant se borne à invoquer une erreur de fait dans la décision du centre national de gestion relative au calcul de la durée de son ancienneté, mais n'assortit pas le moyen ainsi soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence de toute précision quant à sa situation administrative et en l'absence de toute argumentation juridique de nature à établir l'erreur de fait, de droit, ou d'appréciation qu'aurait commise l'autorité administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, notamment en considération des délais de recours, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent en fonction de son affectation administrative, et au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'il estime préjudicier à ses droits.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Paris, le 7 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329883/2-