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Tribunal Administratif de Paris, 28/02/2024, n° 2224394

Tribunal administratif 28 février 2024 discipline exclusion temporaire de fonctions et contrôle de proportionnalité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le juge vérifie la matérialité des faits, leur qualification fautive et la proportionnalité de la sanction disciplinaire. Des propos agressifs envers un supérieur, un refus de consigne et l’affichage d’un courrier RH annoté de propos menaçants justifient une exclusion temporaire de 3 jours, même en l’absence d’antécédent disciplinaire ; décision utile mais rendue pour La Poste, donc transposabilité FPT seulement générale.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 prononçant son exclusion temporaire de fonction pendant une durée de trois jours.
Il soutient que :
- les faits d'insubordination ne sont pas établis ;
- il n'est pas à l'origine du débordement ;
- plusieurs agents impliqués dans un différend avec une cliente le 17 août 2022 n'ont pas été sanctionnés ;
- il a dénoncé avoir à effectuer un travail de manutention sans équipement de protection ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- il n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 novembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la société La Poste, représentée par Me Ouadah-Benghalia, a été enregistré le 7 février 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Ouadah-Benghalia, représentant la société La Poste.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 février 2024, a été présentée pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 septembre 2022, le directeur du secteur de Paris Temple / Archive de La Poste a infligé à M. B, fonctionnaire rattaché au sein de la société La Poste, agent technique et de gestion de second niveau et affecté aux fonctions de chargé de clientèle de La Poste depuis le 1er mars 2016, la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Aux termes de l'article L. 533-1 de ce même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l'encontre de M. B la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, le directeur du secteur de Paris Temple / Archives de la société La Poste a relevé que l'intéressé avait eu un comportement et des propos inappropriés envers un supérieur hiérarchique et dans l'espace commercial, avait refusé d'obéir aux consignes formulées par sa hiérarchie, avait manqué à son devoir de réserve en ayant annoté des propos inappropriés sur un document signé par la directrice des ressources humaines et affiché ce document annoté dans les deux sites du secteurs, n'avait pas respecté le règlement intérieur de La Poste et du code de conduite de La Banque postale et avait porté atteinte à l'image de l'entreprise.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 10 mai 2022, alors que le responsable-Espace client " apprenti " lui demandait de prendre en charge la demande d'un client, M. B s'est emporté, est devenu agressif et a refusé de le servir. Il ressort également des pièces du dossier que lors de son entretien réalisé le même jour, M. B a indiqué qu'il n'acceptait pas que ce responsable " apprenti " lui donne des directives, que, dans un courrier qu'il a lui-même adressé à la direction régionale de La Poste de Paris, il a indiqué que ce responsable lui avait " manqué de respect " et que, dans sa requête, il admet avoir " élevé la voix ". Par suite, et à supposer que, ainsi que le soutient M. B, ce responsable aurait adopté un comportement ou un ton inapproprié à son égard ou perçus comme tels, ces faits, qui ne sont pas contestés par M. B, constituent des fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction.
6. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, à la suite de cet évènement, la directrice des ressources humaines a, par un courrier du 1er août 2022, informé M. B qu'il était envisagé de lui infliger la sanction de blâme et l'a invité à venir consulter son dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. B a annoté ce courrier en y apposant la formulé " A ceux qui veulent la guerre, je suis prêt ", l'a daté et signé. Il est constant qu'il l'a ensuite photocopié et affiché dans les espaces réservés au personnel de La Poste. Lors de son entretien avec son supérieur hiérarchique le 12 août 2022, M. B a indiqué qu'il s'était senti agressé par ce courrier qui l'avait profondément offusqué et mis hors de lui et qu'il avait failli quitter son lieu de travail. Il suit de là que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par M. B, constituent des fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction.
7. En dernier lieu, il est constant que M. B n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire. Toutefois, eu égard à la nature des fautes commises, et même si les faits en cause se sont déroulés sur une courte période et présentent un caractère isolé, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée à leur gravité en prononçant à l'encontre du requérant une exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours.
8. En dernier lieu, si M. B semble soutenir que la décision attaquée aurait été prise après qu'il a alerté sa hiérarchie sur des tâches de manutention qui lui auraient été confiées alors qu'il était dépourvu de tout équipement de sécurité et de protection, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier la réalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience 7 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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