Tribunal Administratif de Limoges, 13/02/2024, n° 2200117
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, dès lors qu’un accident est reconnu imputable au service, le fonctionnaire bénéficie d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la reprise de l’activité ou la retraite, et que l’autorité ne peut requalifier les arrêts postérieurs en maladie ordinaire sans justification médicale. La décision annule donc l’arrêté limitant le congé et confirme l’interdiction de modifier à l’insu du fonctionnaire la déclaration d’accident de service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 26 janvier et 23 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Pradier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Tulle lui a accordé, en raison d'un accident de service survenu le 5 février 2020, un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 février au 10 mars 2020, mais a décidé que les arrêts et soins prescrits à compter du 11 mars 2020 relevaient de la maladie ordinaire ;
2°) de condamner la commune de Tulle à lui réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la modification, à son insu, de la déclaration d'accident de service qu'elle a remplie le 11 février 2020 et dont la version modifiée a été transmise à la commission de réforme.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Tulle a commis une erreur d'appréciation en limitant la durée de son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 février 2020, date de survenue de son accident de service, au 10 mars 2020, et en décidant ainsi que les arrêts et soins prescrits à compter du 11 mars 2020 relevaient de la maladie ordinaire ; depuis le 5 février 2020, date de son accident de service qui ne serait pas survenu si son employeur lui avait mis à disposition plus tôt un casque téléphonique dans le cadre de ses missions au standard du centre technique municipal conformément à ses demandes depuis plusieurs années, elle ressent des douleurs à l'épaule gauche consécutives au trouble musculo-squelettique trouvant son origine dans l'inadaptation de son poste de travail, en particulier dans les mouvements répétés gênants qu'elle doit faire pour décrocher le téléphone ;
- elle est fondée à engager la responsabilité de la commune de Tulle dans la mesure où des parties de la déclaration d'accident de service initiale qu'elle a établie le 11 février 2020 ont été supprimées à son insu ; la commission de réforme s'est prononcée au regard d'une déclaration d'accident de service falsifiée par son employeur ;
- elle a subi, eu fait de la modification à son insu de sa déclaration d'accident de service, un préjudice dont elle est fondée à demander l'indemnisation.
La procédure a été communiquée à la commune de Tulle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe affectée à l'accueil du centre technique municipal de la commune de Tulle, Mme B a établi, le 11 février 2020, une déclaration d'un accident de service à l'origine d'une lésion à l'épaule gauche, qui serait survenu le 5 février 2020, laquelle déclaration était accompagnée d'un rapport rédigé par son responsable de service. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le maire de la commune de Tulle a reconnu que l'accident déclaré par l'intéressée était imputable au service. A la suite d'un avis du 18 novembre 2021 de la commission de réforme, le maire de la commune de Tulle, par un arrêté du 25 novembre 2021, a placé Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 5 février au 10 mars 2020, en raison des suites de cet accident, mais a décidé qu'à compter du 11 mars 2020 les arrêts de travail et soins prescrits relevaient de la maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d'une part, d'annuler cet arrêté du 25 novembre 2021 en tant que le maire de la commune de Tulle a décidé que les arrêts et les soins prescrits à compter du 11 mars 2020 relevaient de la maladie ordinaire, d'autre part, de condamner cette commune à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la modification, à son insu, de la déclaration d'accident de service qu'elle a remplie le 11 février 2020 et dont la version modifiée a été jointe au dossier transmis à la commission de réforme.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Selon l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58 ".
3. Mme B n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'à compter du 11 mars 2020 elle se serait vu prescrire des arrêts de travail ou des soins en lien avec la lésion à l'épaule gauche, qui est apparue à l'occasion de l'accident du 5 février 2020 que le maire de la commune de Tulle a reconnu comme imputable au service. Dès lors, en l'état des éléments transmis, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Tulle a commis une erreur d'appréciation en décidant, par son arrêté du 25 novembre 2021, que les arrêts de travail et les soins qui seraient prescrits à Mme B à compter du 11 mars 2020 relèveraient de la maladie ordinaire et n'entreraient donc pas dans le cadre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui lui a été accordé pour la période du 5 février au 10 mars 2020, doit être écarté.
4. En second lieu, pour regrettable que les services de la commune de Tulle auraient, lors de la constitution du dossier adressé à la commission de réforme, sans même avertir Mme B, supprimé des lignes du rapport hiérarchique joint à la déclaration d'accident de service qu'elle a établie le 11 février 2020, cette circonstance, qui n'a pas eu d'incidence sur les droits statutaires de la requérante, dont l'accident a été reconnu comme imputable au service, et n'apparaît pas avoir eu une influence sur l'appréciation portée sur sa situation par la commission de réforme et par le maire de la commune de Tulle, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant été à l'origine d'un préjudice, dont l'intéressée ne précise d'ailleurs ni la nature ni l'étendue.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 du maire de la commune de Tulle et les conclusions aux fins d'indemnisation qui sont présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Tulle.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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