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Tribunal Administratif de Caen, 12/02/2024, n° 2300523

Tribunal administratif 12 février 2024 régime indemnitaire indus de rémunération – recours contre la lettre d'information préliminaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la lettre informant un agent d’un trop‑versé et annonçant l’émission d’un titre de perception constitue une mesure préparatoire non susceptible de recours. En conséquence, la requête de l’agent visant à annuler cette lettre a été déclarée irrecevable et rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la lettre du 22 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados l'a informé de l'existence d'un indu de rémunération et de ce qu'un titre de perception serait émis pour en assurer le recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. La lettre par laquelle l'administration informe un agent public qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'un titre de perception lui sera notifié à cette fin, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. Il s'ensuit que la requête de M. A dirigée contre la lettre du 22 février 2023 l'informant d'un trop versé qui donnera lieu à l'émission d'un titre de perception n'est manifestement pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 12 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis

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