Tribunal Administratif de Caen, 23/02/2024, n° 2201888
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la protection fonctionnelle est due contre les agissements constitutifs de harcèlement moral, mais seulement si les faits invoqués sont suffisamment établis et imputables au service. En l’espèce, le refus est validé : les éléments produits par l’agent ne permettaient pas de caractériser un harcèlement moral ni une erreur d’appréciation de l’administration.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. D B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation des circonstances l'ayant conduit à présenter une demande de protection fonctionnelle.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest déclare s'en remettre aux observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Par une lettre du 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été mis en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 15 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de la police nationale depuis 1993, a bénéficié d'un congé de longue durée du 8 novembre 2012 au 15 février 2016. Le 16 février 2016, il a été muté dans l'intérêt du service à la circonscription de la sécurité publique d'Alençon. Le 7 mars 2022, M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du ministre de l'intérieur en raison des agissements de harcèlement moral dont il indique avoir été victime de la part de sa hiérarchie. Par une décision du 9 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par une décision du 15 mars 2022 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 19 mars 2022, délégation a été donnée à Mme C A à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes dans la limite des attributions qu'elle exerce en sa qualité d'attachée hors classe directement placée sous l'autorité du chef du bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions du code général de la fonction publique dont elle fait application et énonce les raisons pour lesquelles M. B ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection instituée par ces dispositions. Par suite, et alors que le ministre de l'intérieur n'avait pas, dans le cadre de la réponse apportée à la demande de protection fonctionnelle de l'intéressé, à se prononcer sur la demande de reclassement qu'il avait présentée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () ". Aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
7. Aux termes de l'article L. 133-2 de ce code : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
8. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Par ailleurs, si la protection fonctionnelle n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. M. B soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie au sein de la circonscription de sécurité publique d'Alençon qui se seraient traduits par l'attribution de missions ne correspondant pas à son expérience, des menaces de mort, des actes d'humiliation, d'isolement, une charge excessive de travail, ainsi que le rejet de ses demandes de mutation puis de réintégration dans une autre circonscription de sécurité publique que celle d'Alençon, en suite de sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé. Toutefois, les éléments qu'il produit consistent pour l'essentiel en des courriers établis par lui-même à l'attention de sa hiérarchie ainsi que des procès-verbaux d'audition dressés dans le cadre de plaintes pénales qu'il a déposées à raison des faits allégués et qui retranscrivent ses propres déclarations. Le requérant n'apporte aucune précision circonstanciée propre à établir de tels faits ni ne produit d'élément ou de pièce probante de nature à corroborer ces allégations. En particulier, les attestations qu'il produit émanant d'un médecin généraliste en date du 10 décembre 2019 et du 6 février 2020 indiquent seulement qu'il est en arrêt de travail " pour des troubles anxieux réactionnels à ses conditions de travail ". De même, si le rapport médical du médecin psychiatre agréé en date du 9 octobre 2019 conclut à la nécessité de maintenir M. B en arrêt de travail en raison de la pathologie dont il est atteint, il ne fait état d'aucun élément propre à établir un lien entre cette pathologie et les faits de harcèlement moral dont l'intéressé se dit victime. Enfin, M. B ne fait état d'aucun élément de nature à justifier que les arrêtés de mise en disponibilité d'office pour raisons de santé dont il a fait l'objet ont été édictés, comme il le soutient, dans le but de l'évincer du service et de l'empêcher de reprendre ses fonctions au sein de la police nationale. Il en résulte que le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la matérialité des actes allégués. Il ne justifie pas davantage d'un faisceau d'indices suffisamment probants pour faire présumer l'existence d'agissements qui, excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, seraient constitutifs de harcèlement moral. Par suite, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé ne justifiait pas à raison de ces faits d'un droit à la protection fonctionnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
J. Lounis