123juridique.fr

Section du Contentieux, 23/02/2024, n° 475994

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Conseil d'État 23 février 2024 autre compétence et procédure de pourvoi en cassation des collectivités territoriales

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a jugé irrecevable le pourvoi de la commune de Rillieux-la-Pape, rappelant que seule le ministre de la Transition écologique ou le fonctionnaire délégué peut saisir la Cour en cassation contre une décision d’autorisation d’ERP. Cette décision précise les règles de légitimité et de procédure applicables aux collectivités territoriales en matière de contentieux administratif.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Les Sceaux Scellés a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui accorder l'autorisation d'ouverture, après travaux, d'un établissement recevant du public de cinquième catégorie, de type R, dans l'immeuble situé 6, avenue Jean Jaurès à Rillieux-la-Pape. Par un jugement n° 2001439 du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21LY01519 du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel formé par la société Les Sceaux Scellés, annulé ce jugement, annulé l'arrêté du 20 décembre 2019 et enjoint au maire de Rillieux-la-Pape de délivrer l'autorisation sollicitée par la société Les Sceaux Scellés dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet et 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Rillieux-la-Pape demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Les Sceaux Scellés la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la commune de Rillieux-la-Pape ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative : " L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ".
3. Il ressort des pièces de la procédure que le litige porte sur le refus d'autorisation d'ouverture, après travaux, d'un établissement recevant du public, opposée par le maire de Rillieux-la-Pape le 20 décembre 2019 à la société Les Sceaux Scellés. Il résulte des dispositions des articles R. 111-19-13 et R. 111-19-29 du code de la construction et de l'habitation que cette autorisation est délivrée par le maire au nom de l'Etat. Par suite, seul le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, avait, en vertu des dispositions citées au point précédent, qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon.
4. La commune de Rillieux-la-Pape n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 décembre 2023, reçu le même jour. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Rillieux-la-Pape n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rillieux-la-Pape.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société civile immobilière Les Sceaux Scellés.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème