Tribunal Administratif de Caen, 12/02/2024, n° 2202509
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le délai de recours de deux mois court à compter de la date de la décision implicite de rejet (30 août 2022) et que toute requête présentée après ce délai est manifestement irrecevable. Cette règle de calcul du délai et de l’irrecevabilité pour les demandes d’indemnité de fonctions est applicable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande, présentée le 30 juin 2022, tendant au paiement de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et à l'octroi de congés payés ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements publics d'enseignement d'un montant de 3 239,17 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de créditer son compte épargne temps de congés payés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L. 112-3 du même code relatives à l'obligation pour l'administration d'accuser réception des demandes qui lui sont présentées ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi la rectrice de l'académie de Normandie de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et à l'octroi de congés payés le 30 juin 2022. Cette réclamation a ainsi fait naître le 30 août 2022 une décision implicite de rejet qu'il appartenait à Mme B de déférer au juge dans le délai de recours de deux mois courant à compter de cette date, et expirant le 2 novembre 2022. Il s'ensuit que le recours de Mme B, présenté postérieurement à l'expiration de ce délai, est tardif et, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Caen, le 12 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis