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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 29/02/2024, n° 2300368

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 février 2024 autre contenu du dossier administratif du fonctionnaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le dossier du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces relatives à sa situation administrative, mais qu’un document interne non daté, non signé et sans destinataire ne constitue pas en soi une violation du droit à la rectification du dossier, tant qu’il ne mentionne pas d’opinions politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques. Ainsi, la requête d’une agente visant à faire retirer un tel document de son dossier a été rejetée, confirmant la légitimité de la présence de notes internes dépourvues de formalisme strict.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A C, représentée par la SELARL Tehio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la Nouvelle-Calédonie de sa demande tendant au retrait d'un document de son dossier administratif portant le numéro 133 ;
2°) d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de retirer ce document de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 318 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ce document n'est pas daté ;
- il est dépourvu de mention de tout destinataire ;
- il ne comporte aucune indication de son auteur ni de signature ;
- cet acte est inexistant et illégal.
La requête a été communiquée à la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tehio avocat de Mme C et de Mme B représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ingénieure de la filière technique de la Nouvelle-Calédonie, affectée à la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales, soumet à la censure du tribunal la décision implicite de rejet de la Nouvelle-Calédonie de sa demande tendant au retrait d'un document de son dossier administratif portant le numéro 133.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 14 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : " le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé []. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ".
3. Si un agent n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne lui font pas par elles-mêmes grief, il est en revanche recevable à déférer au juge administratif la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer, comme tel est le cas en l'espèce.
4.. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le document en cause est une note émanant du Secrétariat Général du gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui été remise à la direction des ressources humaines le 12 janvier 2023. Le document étant clairement identifiable et à vocation interne, les moyens invoqués tirés de l'absence de date, d'indication de son auteur et d'absence de mention du destinataire, à les supposer même opérants au regard de la décision attaquée, manquent en fait. En outre, ledit document étant rédigé à destination de l'administration, son absence de signature n'entache pas la légalité de la décision attaquée.
5. En second lieu, il ne ressort pas de la lecture de ce document, qui émane clairement de l'autorité hiérarchique de Mme C sur la foi de son en-tête, qu'il fasse état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressée au sens des dispositions précitées. Ledit document se borne à évoquer la manière de servir de la requérante et ne comprend ainsi aucune mention de nature à justifier le retrait de son dossier administratif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la Nouvelle-Calédonie de la demande de Mme C tendant au retrait de ce document de son dossier administratif portant le numéro 133 ne sont pas fondées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête visant à enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de retirer ce document de son dossier administratif et de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 318 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PRIETO
Le président,
SIGNE
D. SABROUX
Le greffier,
SIGNE
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb

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