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Tribunal Administratif de Toulouse, 09/02/2024, n° 2106371

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 9 février 2024 discipline effacement d'une sanction disciplinaire et délai de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, dès que le délai de trois ans prévu à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 s’est écoulé, la mention du blâme doit être effacée du dossier individuel de l’agent, sous peine d’illégalité. Il a également rappelé que le silence de l’administration vaut rejet implicite et que le délai de recours recommence à zéro dès qu’une décision explicite de rejet intervient, renforçant le droit de l’agent à contester dans les deux mois suivant chaque décision.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 9 mars 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saïx a refusé de retirer de son dossier individuel un document faisant mention d'un blâme, ensemble la décision du 10 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au CCAS de Saïx de retirer de son dossier individuel toute pièce faisant mention d'une sanction effacée légalement de son dossier ;
3°) de condamner le CCAS de Saïx à lui verser une indemnité de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 juillet 2021, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de son comportement fautif ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Saïx la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en droit ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et sont dépourvues de base légale ; la mention du blâme dans son dossier ne saurait être justifiée par la nécessité d'en avoir connaissance pour déterminer la sanction envisagée à son encontre ; en tout état de cause, la présence de ce document n'était plus justifiée à la date du recours gracieux dès lors que la procédure disciplinaire était achevée ;
- la présence dans son dossier d'un jugement du tribunal administratif faisant état d'un blâme fait obstacle à l'application du principe d'effacement de la sanction à l'issue d'un délai de trois ans prévu par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- elle a subi un préjudice moral résultant de cette illégalité fautive, qu'elle évalue à 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 30 août 2022, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saïx, représenté par Me Delbes, conclut au rejet de la requête, au rejet de l'intervention volontaire du syndicat SUD CT 31 et à ce que soit mis respectivement à la charge de Mme A et du syndicat SUD CT 31 le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, la décision du 10 septembre 2021 présentant un caractère purement confirmatif ;
- l'intervention du syndicat SUD CT 31 est irrecevable faute pour ce dernier de justifier d'un intérêt propre ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une intervention, enregistrée le 9 mars 2022, le syndicat SUD CT 31 demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A.
Il soutient que son intervention est recevable, que la requête de Mme A est recevable et reprend les mêmes moyens que ceux exposés par Mme A.
Par une ordonnance du 3 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousseau,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Mme A,
- les observations de Mme B, représentant le syndicat SUD CT 31,
- et les observations de Me Delbes, représentant le CCAS de Saïx.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saïx en octobre 2011 pour exercer des fonctions d'infirmière de soins généraux de classe supérieure dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Pastellière. Le 20 avril 2021, elle a sollicité le retrait de son dossier administratif d'un document faisant mention d'une sanction de blâme qui lui a été infligée le 17 juillet 2017. Par une décision du 20 mai 2021, le président du CCAS de Saïx a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 6 juillet 2021, qui a fait l'objet d'un rejet implicite, confirmé par une décision explicite du 10 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 et la décision du 10 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l'intervention volontaire du syndicat SUD CT 31 :
2. Eu égard à l'objet de la requête de Mme A, le syndicat SUD CT 31 a intérêt à intervenir dans la présente instance. Par suite, il y a lieu d'admettre son intervention au soutien de Mme A.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 mai 2021, le président du CCAS de Saïx a rejeté la demande de Mme A tendant au retrait de son dossier individuel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2020 rejetant le recours qu'elle avait présenté à l'encontre de la sanction de blâme qui lui avait été infligée le 17 juillet 2017. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 6 juillet 2021, qui a été implicitement rejeté. Cette décision implicite de rejet a été confirmée par une décision explicite en date du 10 septembre 2021, qui, intervenue dans le délai de recours contentieux, ne présente pas le caractère d'une décision purement confirmative et a fait à nouveau courir le délai de recours contentieux. Par suite, Mme A disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 10 septembre 2021 pour former son recours contentieux. Sa requête, enregistrée le 3 novembre 2021, n'est donc pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : " Premier groupe : () / le blâme ; () / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ".
6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le CCAS de Saïx a versé au dossier de Mme A le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2020 se prononçant sur la légalité d'une sanction de blâme qui lui a été infligée le 17 juillet 2017. Le refus du président du CCAS de retirer du dossier de l'intéressée cette décision de justice, qui fait référence à une sanction de blâme datant de plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et qui a donc été effacée en l'absence d'intervention d'une autre sanction pendant cette période, méconnaît les dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et doit être annulé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mai 2021 par laquelle le président du CCAS de Saïx a refusé de retirer du dossier administratif de Mme A le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2020, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 10 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Mme A n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 20 mai 2021. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif de l'annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au CCAS de Saïx, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, de procéder au retrait du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2020 du dossier administratif de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et du syndicat SUD CT 31, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CCAS de Saïx au titre des frais exposés par lui.
11. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Mme A, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés pour la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention volontaire du syndicat SUD CT 31 est admise.
Article 2 : La décision du 20 mai 2021 du président du CCAS de Saïx ainsi que la décision du 10 septembre 2021 portant rejet du recours gracieux de Mme A sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au CCAS de Saïx de retirer du dossier administratif de Mme A le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CCAS de Saïx au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au syndicat SUD CT 31 et au centre communal d'action sociale de Saïx.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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