Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 05/02/2024, n° 2400239
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. A faute d'exposé des faits, des moyens et des conclusions, considérant que les pièces seules ne constituent pas une requête au sens de l'article R.411‑1 du CJA. La décision rappelle l'application de l'article R.222‑1 4° pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, principe transposable aux procédures des agents territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un dossier, enregistré le 31 janvier 2024, M. B A produit au tribunal une décision du 8 décembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé sa demande tendant à la révision de son reclassement dans le corps des professeurs certifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. M. A se borne à présenter au tribunal des pièces sans exposer les faits et moyens, et sans énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Dès lors, les pièces produites ne constituent pas une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la saisine de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
N°2400239