Tribunal Administratif de MELUN, 02/02/2024, n° 1902382
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour un agent public, le silence de l’administration pendant deux mois constitue une décision implicite de rejet et que le délai de recours de deux mois court dès cette date, même en l’absence d’accusé de réception. La requête de Mme A, déposée après l’expiration du délai, a donc été déclarée irrecevable, soulignant l’obligation pour les agents de respecter strictement les délais de recours.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2019 et le 15 décembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur de l'Ecole nationale des greffes a refusé de faire droit à sa demande de versement d'une indemnité de stage et que l'administration soit condamnée à lui payer une somme de 4973,60 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ()".
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant une délai de deux mois suivant la réception d'une demande présentée par un agent public à son employeur, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès la naissance de cette décision, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé le versement de l'indemnité de stage litigieuse au directeur de l'Ecole nationale des greffes par courrier du 11 mai 2018, reçu par ce dernier le 14 mai suivant. Par courrier daté du 16 juillet 2018, l'Ecole nationale des greffes a indiqué à Mme A qu'elle accusait réception de sa demande transmise à la direction des services judiciaires. Une décision implicite de rejet est née au plus tard le 16 septembre 2018 et le délai pour former un recours auprès du tribunal expirait au plus tard le 17 novembre 2018. Les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de cette décision ont été enregistrées au greffe du tribunal le 15 mars 2019, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, qui sont tardives, ne sauraient être régularisées et doivent être rejetées comme irrecevables.
6. D'autre part, en application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
7. Mme A sollicite le versement d'une indemnité de 400 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Ainsi, ces conclusions tendent nécessairement au paiement d'une somme d'argent. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait saisi l'administration d'une demande préalable. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête par un courrier du 15 mars 2019, qui lui a été adressé via l'application " Télérecours ", comme prévu à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Mme A a été informée par le même courrier qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, les conclusions indemnitaires pourraient être rejetées par ordonnance pour irrecevabilité manifeste à l'expiration de ce délai. En vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point 2, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition d'un document dans le téléservice, la partie à laquelle il a été adressé est réputée en avoir eu notification à l'issue de ce délai. En dépit de ce courrier, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A sont manifestement irrecevables et doient être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Cette requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 2 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1923082