Tribunal Administratif de Nîmes, 08/02/2024, n° 2400470
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la transmission d’une requête à Nîmes et l’a renvoyée au tribunal de Toulon, en appliquant les articles R.312‑12 et R.221‑3 du CJA qui déterminent la compétence territoriale selon le lieu de la dernière affectation du requérant. Cette décision précise que, même pour des agents militaires, la compétence dépend du département de la dernière affectation, principe directement transposable aux agents territoriaux pour contester la compétence d’un tribunal.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 240063 du 6 février 2024, enregistrée le 7 février 2024 au greffe du tribunal, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 8 juin 2023 par le ministre des armées pour avoir paiement d'un indu de solde de 1 178,74 euros et la décision implicite de rejet né du silence gardé durant six mois sur son recours administratif préalable présenté le 3 juillet 2023 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var () ".
2. Pour transmettre au tribunal administratif de Nîmes la requête tendant à l'annulation d'un titre de perception émis le 8 juin 2023 pour avoir paiement d'un indu de solde présenté par M. B, ancien soldat de 1ère classe rayé des contrôles pour réforme définitive par un arrêté du 23 septembre 2023 et affecté en dernier lieu au 54ème régiment d'artillerie basé à Hyères, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondée sur la circonstance matériellement inexacte que la commune d'Hyères, lieu de la dernière affectation du requérant, se situe dans le département de Vaucluse. La commune d'Hyères se situant dans le département du Var, il y a lieu, dès lors et en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative citées au point précédent, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Toulon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon, à M. A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nîmes, le 8 février 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
N°2400470