Tribunal Administratif de Nîmes, 09/02/2024, n° 2304577
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête de M. A, qui ne présentait aucun moyen de droit, en violation de l'article R. 411‑1 du Code de justice administrative. En conséquence, la demande a pu être rejetée d'office selon le 4° de l'article R. 222‑1, établissant ainsi la règle que toute requête doit contenir des moyens pour être recevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 portant sanction disciplinaire du 2ème groupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision prise par le conseil départemental du Gard portant sanction disciplinaire du 2ème groupe. Toutefois, il n'invoque aucun moyen de droit au soutien de ses conclusions. En l'absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 8 décembre 2023, la présente requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Dès lors, elle peut être rejetée en toutes ses conclusions par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier