Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29/02/2024, n° 2211438
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de l’AP‑HP et a ordonné une expertise médicale pour chiffrer les préjudices d’un accident de trajet, reconnaissant la possibilité d’engager la responsabilité sans faute de l’employeur public. La décision précise les modalités d’obtention d’une provision et montre que le silence de l’administration entraîne un rejet implicite susceptible d’être contesté.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 2022 et 15 décembre 2023 Mme A, représentée par Me Caron, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 4 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de son accident de trajet du 19 avril 2019 ;
2°) d'ordonner une expertise avant dire-droit aux fins de chiffrage de ses préjudices corporels et immatériels liés à son accident de service du 19 avril 2019 ;
3°) de condamner l'AP-HP à lui verser à titre provisionnel la somme de 25 675 euros ;
4°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices financiers ;
5°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 ainsi que leur capitalisation ;
6°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens en incluant éventuellement les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- elle est fondée à engager la responsabilité sans faute de l'AP-HP au titre de son accident de trajet du 19 avril 2019 pour obtenir la réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents en résultant ;
- elle est fondée à engager la responsabilité pour faute de l'AP-HP dès lors qu'elle lui a refusé à tort la prolongation de la prise en charge de l'accident de trajet dont elle a été victime à compter du 26 décembre 2019 et en cas de fin de prise en charge a refusé de la placer en congé longue maladie ;
- la reprise prématurée de ses fonctions à compter du 19 mai 2020 a été source de nombreuses souffrances et difficultés ;
- une expertise médicale est nécessaire pour déterminer le montant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents liés à son accident de service ;
- elle est fondée à solliciter une provision d'un montant de 25 675 euros, en réparation des préjudices tels qu'ils résultent du rapport d'expertise du 12 janvier 2023 réalisée à sa demande par le Dr C, décomposée comme suit ;
• 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 25 au 30 décembre 2019 ;
• 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II pour la période du 19 avril au 14 mai 2019 ;
• 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I pour la période du 15 mai 2019 au 24 décembre 2019 ;
• 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II pour la période du 31 décembre 2019 au 31 janvier 2020 ;
• 272,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I pour la période du 1er février 2020 au 19 mai 2020 ;
• 1 000 euros au titre du dommage esthétique temporaire ;
• 2 000 euros au titre du dommage esthétique définitif ;
• 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
• 12 480 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique ;
• 850 euros au titre de l'aide d'une tierce personne pendant 5 heures/semaine durant les périodes de gêne temporaire ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros en réparation des préjudices financiers qu'elle a subis.
Cette affaire a été audiencée le 21 novembre 2023.
Une note en délibérée a été enregistrée le 27 novembre 2023 pour la requérante et a été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, l'assistance publique des hôpitaux de Paris conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 à 12h.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er février 2024 pour la requérante et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alfonse substituant Me Caron représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante titulaire exerce ses fonctions à l'hôpital Louis Mourier, Elle a été victime, le 19 avril 2019, d'un accident de trajet ayant entrainé des lésions au niveau du rachis et des cervicales et dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du 28 juin 2019. Elle a subi une opération des cervicales le 26 décembre 2019. Par un courrier du 30 mars 2022, reçu par l'AP-HP le 4 avril 2022, la requérante a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de son accident de trajet du 19 avril 2019 et la désignation d'un expert aux fins de chiffrer ses préjudices. Une décision implicite de rejet est née le 4 juin 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire née du silence de l'administration le 4 juin 2022 et d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de procéder au chiffrage de ses préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime et doit être regardée comme demandant, à titre principal, l'octroi d'une allocation provisionnelle de 25 675 euros dans l'attente de la détermination exacte de ses préjudices corporels et immatériels liés aux conséquences de l'accident dont elle a été victime. Elle demande également la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices financiers.
Sur la demande d'expertise avant dire-droit :
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ".
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a subi un accident, le 19 avril 2019, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, reconnu imputable au service. A ce titre, elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'AP-HP.
5. Il ressort du rapport d'expertise médicale du 12 janvier 2023 réalisé à sa demande par le Dr C, que ce dernier a évalué les préjudices de Mme A liés à son accident de service du 19 avril 2019 - notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, temporaire et définitif, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, l'atteinte permanente et partielle à son intégrité physique et psychique - à une date de consolidation de son état de santé antérieure à la date de consolidation fixée au 26 décembre 2020 par jugement de ce tribunal rendu le 21 novembre 2023 sous le numéro 2007953-2107749. Ainsi, en l'état de l'instruction, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer la nature et l'importance des préjudices consécutifs à cet accident de service au regard de la date de consolidation fixée au 26 décembre 2020. Il y a ainsi lieu d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après. Par ailleurs, tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Sur les conclusions aux fins de provision :
6. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
7. Mme A sollicite le versement d'une somme de 25 645 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels et immatériels liés aux conséquences de l'accident dont elle a été victime. En l'état de l'instruction et notamment de l'incertitude affectant l'ampleur des postes de préjudices subis par Mme A en lien direct avec l'accident dont elle a été victime, il n'y a pas lieu d'accorder la provision sollicitée par cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réparation des préjudices résultant de l'accident de service de Mme A, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, détenus par l'AP-HP ou la requérante, notamment les rapports d'expertise du Dr D du 26 janvier 2021 et du Dr C du 12 janvier 2023 ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'à son examen clinique.
2°) décrire la nature et l'étendue des préjudices subis par Mme A résultant de son accident de service du 19 avril 2019 au regard de la date de consolidation fixée par ce tribunal au 26 décembre 2020 en distinguant les préjudices patrimoniaux (entre autres la nécessité de l'assistance d'une tierce personne) et les préjudices extra patrimoniaux (entre autres, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation.
3°) donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l'appréciation de la situation de Mme A.
Article 4 : L'expertise sera réalisée au contradictoire de Mme B A, et de l'AP-HP.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance y compris la charge définitive des dépens.
Article 7 : Les conclusions de Mme A tendant à l'octroi d'une provision sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'AP-HP.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
Assistées de Mme Pradel, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. COLIN
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.