Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08/02/2024, n° 2007233
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l'annulation d'un arrêté d'admission à la retraite pour invalidité entraîne, de plein droit, l'annulation de la pension d'invalidité qui en découle (annulation par voie de conséquence). Cette jurisprudence établit un principe clair et transposable pour contester les pensions lorsqu'une décision de retraite est illégale.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2020, le 21 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 9 octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure suivie par la commission de réforme est irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la caisse des dépôts, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen de légalité à l'encontre de la décision attaquée ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023.
Par un courrier du 18 janvier 2024 les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que l'annulation, par la cour administrative d'appel de Versailles, de l'arrêté du 20 février 2020, qui porte radiation des cadres et admission à la retraite pour invalidité de la requérante, entraine l'annulation par voie de conséquence de la décision par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a attribué à Mme B une pension d'invalidité à compter du 9 octobre 2018.
Vu :
- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n°21VE00326 du 21 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerçait ses fonctions au sein du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié titulaire. Par un arrêté du 20 février 2020, la directrice de cet établissement a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 9 octobre 2018 et sa radiation des cadres à compter de cette même date. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a alors attribué à Mme B une pension d'invalidité à compter du 9 octobre 2018. La requérante demande l'annulation de ce brevet de pension.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. La caisse des dépôts, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, fait valoir que la requête méconnaît les dispositions précitées au point 2 dès lors qu'elle ne contient aucun moyen de légalité. La requête introductive d'instance contient toutefois l'exposé de moyens de légalité tant externe et qu'interne. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
5. Par un jugement n° 2004630 du 1er décembre 2020, confirmé par un arrêt n°21VE00326 du 21 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 20 février 2020 par lequel la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a admis Mme B à la retraite pour invalidité à compter du 9 octobre 2018 et l'a radiée des cadres de l'établissement à compter de cette date. Le brevet de pension attaqué par la présente requête, qui attribue à l'intéressée une pension de retraite, n'aurait pu légalement être pris en l'absence de l'arrêté du 20 février 2020 l'admettant à la retraite, et est intervenu en raison de cette décision. Ainsi, l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du titre de pension qui en a découlé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a attribué à Mme B une pension d'invalidité à compter du 9 octobre 2018 doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a attribué à Mme B une pension d'invalidité à compter du 9 octobre 2018 est annulée.
Article 2 : La CNRACL versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse des dépôts et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Copie en sera adressée au centre d'accueil de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.