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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29/02/2024, n° 2115570

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 février 2024 temps de travail heures supplémentaires et indemnités horaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour obtenir le versement d’indemnités horaires, l’agent doit prouver que les heures ont été effectuées à la demande du chef d’établissement, conformément aux décrets de 2002. En l’absence de cette preuve, la demande d’indemnisation pour heures supplémentaires est rejetée, même si le nombre d’heures est indiqué.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- les conclusions de Mme Claire Chabrol, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemoine, substituant Me Arvis et représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre en qualité d'agent administratif. De février 2013 à janvier 2016, elle a été affectée au centre de lutte antituberculeuse. Par un courrier du 6 septembre 2021, elle a sollicité le paiement des heures supplémentaires effectuées entre février 2013 et décembre 2016. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre au paiement de la somme de 4 324, 37 euros.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, " la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 avril 2002 : " Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". Par ailleurs, l'article 4 du même décret, " pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ".
3. En l'espèce, à supposer établie la circonstance selon laquelle Mme A aurait réalisé 281 heures supplémentaires entre février 2013 et décembre 2016, elle n'établit pas, par sa seule allégation, que ces heures auraient été réalisées à la demande de sa hiérarchie. Par conséquent, ces heures ne sont pas des heures supplémentaires pouvant ouvrir droit au versement d'une indemnité au sens des dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée en défense, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation du CASH de Nanterre à lui verser de la somme de 4 324,37 euros au titre des heures supplémentaires effectuées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation de la requête présentée par Mme A doivent être rejetée.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CASH de Nanterre qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme, au demeurant non chiffrée, réclamée par le CASH de Nanterre sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CASH de Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2023.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2115570

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