123juridique.fr

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12/02/2024, n° 2217125

Tribunal administratif 12 février 2024 régime indemnitaire indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’annulation d’un arrêté fixant le montant de l’IFSE au motif que le demandeur n’a pas présenté de faits précis et que le délai de recours était expiré, en appliquant les articles R.222‑1 et R.411‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que toute contestation d’un régime indemnitaire doit être motivée de façon détaillée et introduite dans les délais légaux, condition sine qua non de recevabilité.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 décembre 2022, 23 décembre 2022 et 28 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la commune de Sarcelles a fixé le montant mensuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dont il bénéficie à la somme de 336 euros à compter du 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la commune de Sarcelles a fixé le montant mensuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dont il bénéficie à la somme de 336 euros à compter du 1er juillet 2022. Toutefois, en soutenant seulement que son recours fait suite à une baisse du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, son IFSE étant jusqu'alors de 531,99 euros, M. B n'assortit pas sa demande de faits précis permettant à la juridiction d'identifier des moyens clairs. Si M. B produit la copie de la plainte déposée le 22 octobre 2022, les faits relatés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a donc lieu, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sarcelles.
Fait à Cergy, le 12 février 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème