Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29/02/2024, n° 2401565
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a confirmé que la suspension d’une décision de mise à la retraite est possible dès lors que l’urgence (atteinte grave et immédiate à la situation du fonctionnaire) et un doute sérieux sur la légalité (insuffisance de motivation, vice de procédure, etc.) sont caractérisés. Ainsi, la décision de refus de report de la limite d’âge peut être suspendue en référé, ouvrant la voie à la contestation des limites d’âge de retraite dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par
Me Lacour, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 7 novembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, rejetant sa demande de recul de la limite d'âge de mise à la retraite de trois années, ensemble la décision du 23 décembre 2023 de la cheffe du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, eaux et des forêts ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, d'une part, son maintien en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans et, d'autre part, de surseoir à entreprendre toute décision de mise à la retraire par limite d'âge et toute décision de radiation des cadres, sans délai dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il sera placé dans une situation financière très difficile, qu'il est empêché de poursuivre son activité professionnelle, que la liquidation de sa pension ne peut intervenir en temps utile et qu'il sera privé de son traitement pendant une période de 6 mois ;
- il existe plusieurs moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions :
* elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
* elles sont entachées d'un vice procédure ;
* elle sont entachées d'incompétence de son auteur ;
* elles sont dépourvues de base légale ;
* elles sont entachées d'une erreur de droit
* elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2401774 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 8 mars 1957, est ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, détaché dans l'emploi d'inspecteur du groupe I à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable au sein du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Il atteindra la limite d'âge prévue à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique le 8 mars 2024. Par lettre du 7 septembre 2023, adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, il a sollicité un report de limite d'âge de départ à la retraite. Par lettre du 5 octobre 2023, le chef du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable lui a fait savoir qu'il émettait un avis défavorable à sa demande, motivé, notamment, par la volonté de renouveler les profils des inspecteurs et de rééquilibrer la pyramide des âges de l'inspection dans le cadre d'une nouvelle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Estimant que sa demande du 7 septembre 2023 avait été implicitement rejetée, M. B a formé un " recours hiérarchique " le 8 octobre 2023 et a demandé à connaître les motifs du refus de sa demande, par lettre du 27 novembre 2023. Par une décision du 21 décembre 2023, la cheffe du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, eaux et des forêts, service à compétence nationale placé sous l'autorité conjointe du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, a rejeté sa demande de report de limité d'âge en se fondant sur le motif tiré de " la nécessité pour l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable d'intégrer la réforme de la haute fonction publique et, à ce titre, de profondément renouveler les profils des inspecteurs sur des postes désormais fonctionnels tout en respectant l'enveloppe d'effectifs qui lui est concédée. La diversité de ses membres quant à leur corps d'origine, leur parcours et leur expérience est un objectif indispensable pour réussir la transformation de l'Inspection ". M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions en date des 7 novembre et 21 décembre 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d'âge est fixée à : /1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. / Le refus d'autorisation est motivé ".
5. D'une part, pour justifier l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa demande d'autorisation à être maintenu au-delà de la limite d'âge a été rejetée, M. B invoque les conséquences pécuniaires de cette décision en cas de mise à la retraite d'office à soixante-sept ans, sans toutefois apporter aucune précision sur le caractère insuffisant, au regard de ses charges actuelles, de la pension octroyée, correspondant à une retraite à taux plein avec une surcote de 25%, ainsi que cela ressort notamment du document d'Info retraite versé au débat par le requérant. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. D'autre part, si M. B fait valoir que la liquidation de sa pension ne peut intervenir en temps utile et qu'il serait ainsi privé de revenus pendant une période de six mois, ces circonstances ne constituent pas davantage la justification de celles particulières dont un requérant doit justifier pour que soit remplie la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative en dépit de la gravité des conséquences alléguées par lui. A cet égard, l'interruption du traitement de M. B, par suite de décisions de radiation des cadres et de mise à la retraite d'office, d'ailleurs non intervenues à la date de la présente ordonnance, n'est pas la conséquence de la décision qu'il conteste mais celle de la limite d'âge et alors, au demeurant, que le requérant s'est abstenu de demander son admission à la retraite dans des délais lui permettant de bénéficier légalement d'une pension, sans solution de continuité.
7. Enfin, si, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade, il ne résulte d'aucune disposition d'un texte, ni d'aucun principe général qu'un fonctionnaire conserverait le droit d'occuper un tel emploi après avoir atteint la limite d'âge. Dans ces conditions, le refus de maintien d'un fonctionnaire au-delà de la limite d'âge ne porte pas, en principe et en l'absence de circonstances particulières, à la situation ou aux intérêts de celui-ci une atteinte d'une gravité telle qu'elle constitue une situation d'urgence. Si M. B fait valoir, à cet égard, que la décision qu'il conteste fait irrémédiablement obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, une telle situation n'est cependant pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée afin de le maintenir dans ses fonctions.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, n'est pas remplie, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, la demande de suspension de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 29 février 2024.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.