Tribunal Administratif de Lyon, 23/02/2024, n° 2401861
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la demande de suspension d'une décision de changement d'affectation et de retrait d'un logement, considérant qu'aucun doute sérieux sur la légalité n'était présenté. La décision rappelle les conditions d'urgence et de doute sérieux nécessaires pour obtenir une suspension en référé, sans créer de nouveau principe de droit substantiel.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2310823 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions contestées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre des décisions du 17 octobre 2023 et du 5 décembre 2023 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Priest a changé son affectation, a mis fin à la concession du logement qu'il occupe et lui a ordonné de libérer ce logement, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2401861 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de la commune de Saint-Priest des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2401861 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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