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Tribunal Administratif de Lille, 20/02/2024, n° 2311349

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 février 2024 régime indemnitaire suspension d'une disponibilité d'office pour raison de santé en référé

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés rappelle que, pour ordonner la suspension d’un arrêté de disponibilité d’office (art. L.521‑1 CJA), le requérant doit démontrer une urgence réelle et un doute sérieux sur la légalité de la décision. L’absence d’impact financier immédiat (rémunération à demi‑traitement déjà en cours) ne suffit pas à établir l’urgence, d’où le rejet de la requête. Cette appréciation stricte de l’urgence est directement exploitable pour contester des placements en disponibilité similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sart, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Saint-Martin-Boulogne l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 21 juin 2022 au 20 juin 2023 et de l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a placée dans cette même position à titre conservatoire, le temps de l'instruction de son dossier par le comité médical depuis le 21 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-Boulogne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-Boulogne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Saint-Martin-Boulogne conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 janvier 2023 à 15 heures, en présence de Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Sart, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La commune de Saint-Martin-Boulogne n'était pas représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante administrative de la commune de Saint-Martin-Boulogne, est placée en congé de maladie depuis le 21 juin 2021. Par un avis du 12 janvier 2023, le comité médical départemental a, d'une part, donné un avis défavorable à la demande de l'intéressée tendant à l'octroi, à compter du 21 juin 2021, d'un congé de longue maladie et, d'autre part, donné un avis favorable au placement de l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé, pour une durée de 12 mois à compter de la même date.
Le 12 septembre 2023, le conseil médical supérieur a émis un avis identique. Le maire de Saint-Martin-Boulogne a, par un premier arrêté du 27 octobre 2023, placé Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 21 juin 2022 au
20 juin 2023 et, par un second arrêté du même jour, l'a placée dans cette même position à titre conservatoire, le temps de l'instruction de son dossier par le comité médical depuis
le 21 juin 2023. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. La commune de Saint-Martin-Boulogne fait valoir, sans être contestée, que Mme B est rémunérée à demi-traitement depuis le 6 septembre 2021. La requérante, qui n'est pas privée de toute rémunération par les décisions en litige, n'apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, et n'établit donc pas que l'exécution des décisions attaquées entraîne un bouleversement dans ses conditions d'existence, alors en outre que, ainsi qu'il vient d'être indiqué, la réduction de moitié de son traitement est antérieure de près de deux ans à ces décisions. L'urgence n'est donc pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Martin-Boulogne.
Fait à Lille, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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