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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15/02/2024, n° 2200596

Tribunal administratif 15 février 2024 discipline procédure disciplinaire et droit à l'entretien préalable

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que la loi n'impose pas à l'autorité disciplinaire de convoquer l'agent à un entretien préalable et que le défaut de convocation ne suffit pas à annuler la sanction. La procédure disciplinaire, malgré les demandes de report et l'absence d'enquête, a été jugée régulière, confirmant la validité de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le directeur général des finances publiques lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de deux mois.
Il soutient que :
- il n'a pas été convoqué pour un entretien préalable ;
- son dossier individuel ne lui a pas été communiqué ;
- il a demandé le report du conseil de discipline et ce report lui a été refusé ;
- il a demandé l'ouverture d'une enquête administrative mais n'a reçu aucune réponse à cette demande ;
- les faits lui étant reprochés ont déjà été sanctionnés en 2019, dès lors qu'il a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 12 jours ;
- les faits lui étant reprochés était prescrits au jour où la sanction disciplinaire a été prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n°2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- les observations de Mme B, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
- M. A n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent administratif des finances publiques, exerce ses fonctions au sein de la trésorerie du Moule depuis le 1er septembre 2012. Il a été placé en congé de longue maladie du 25 juillet 2013 au 24 janvier 2014, en congé de maladie ordinaire du 20 juin au 15 juillet 2016, puis de nouveau en congé de longue maladie du 2 février 2017 au 1er novembre 2018. A compter du 2 novembre 2018, il a été placé en congé de longue durée, au titre d'une affection nouvelle. M. A ne s'est pas acquitté de son impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que de ses taxes foncières et d'habitation au titre de l'année 2015. Il a bénéficié d'un plan de règlement à compter du mois de mai 2015, qu'il n'a pas respecté à compter du mois de juin 2016. Ce plan a, par conséquent, été dénoncé par le comptable public chargé de son recouvrement le 30 août 2016. En raison de ses manquements à son obligation contributive, le 30 septembre 2016, M. A a été reçu en entretien par la directrice adjointe de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe et par le directeur du pôle pilotage et ressources. Par un courrier du 8 juin 2017, le directeur général des finances publiques l'a informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre en considérant que les défauts d'acquittement dans les délais légaux de ses impôts constituaient un manquement à son obligation de probité. La procédure disciplinaire a, ensuite, été interrompue à la suite du placement de M. A en congé de longue maladie le 31 juillet 2017, avec effet rétroactif à compter du 1er février 2017. L'intéressé ne s'étant, par la suite, pas acquitté des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017 et des taxes foncières et d'habitation pour les années 2018 et 2019, par un courrier du 24 juillet 2020, envoyé le 9 septembre 2020, le directeur général des finances publiques l'a informé de la reprise de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Par un courrier du 2 septembre 2021, remis par voie d'huissier le 7 septembre 2021, M. A a été informé de la réunion du conseil de discipline le 14 octobre 2021. Le quorum n'ayant pas été atteint, par un courrier du 14 octobre 2021, remis par voie d'huissier le 22 octobre 2021, l'intéressé a été informé de la tenue d'une nouvelle réunion du conseil de discipline le 17 novembre 2021. Par des courriers des 10 et 12 novembre 2021, M. A a sollicité le report du conseil de discipline à une date ultérieure afin que l'administration fiscale puisse diligenter une enquête. La commission administrative paritaire, siégeant en formation disciplinaire, s'est réunie le 17 novembre 2021 et a rejeté la demande de report de M. A. Par un avis du même jour, le conseil de discipline s'est prononcé en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de deux mois. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le directeur général des finances publiques a décidé d'infliger à M. A cette sanction. Le 11 février 2022, M. A a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision, lesquels ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté du 25 novembre 2021.
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité disciplinaire de recevoir l'agent poursuivi à un entretien préalable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le 30 septembre 2016, soit avant l'engagement de la procédure disciplinaire, M. A a été convié à un entretien, au cours duquel il a pu exprimer son point de vue quant aux manquements aux obligations contributives lui étant reprochés. Par suite, le moyen tiré du défaut de convocation à un entretien préalable ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 10 novembre 2021, reçu par l'administration le 16 novembre 2021, M. A a sollicité le report de la réunion du conseil de discipline devant se tenir le 17 novembre 2021. Le 17 novembre 2021, le conseil de discipline a examiné la demande de report de l'intéressé et a décidé, à la majorité de ses membres, de ne pas faire droit à cette demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, à le supposer soulevé, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 25 octobre 1984 précité : " S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête. ".
6. M. A, qui se borne à invoquer la circonstance selon laquelle il aurait demandé à ce que soit diligentée une enquête administrative, sans pour autant indiquer en quoi le conseil de discipline n'aurait pas été suffisamment éclairé sur les faits lui étant reprochés, n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 précité : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : " Le dossier individuel peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support électronique, soit à partir de documents établis sur support papier et numérisés, soit à partir de documents produits directement sous forme électronique. () En cas de coexistence des supports électronique et papier, toute pièce versée au dossier ne peut être conservée que sur l'un des deux supports, selon le mode de gestion choisi par l'administration. " Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les agents dont le dossier a été dématérialisé sont tenus informés des modalités pratiques d'exercice des droits garantis au titre des articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Leur sont communiquées les coordonnées de l'autorité administrative ou territoriale auprès de laquelle ils peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification. En cas de coexistence d'un support électronique avec un support papier, la demande d'accès et de rectification est valable pour l'ensemble du dossier, quel qu'en soit le support. ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu adresser par voie électronique son dossier disciplinaire, ainsi qu'il l'avait sollicité par un courriel du 8 novembre 2021. D'autre part, concernant son dossier individuel, il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 24 juillet 2020 l'informant de la reprise de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, la direction des finances publiques l'a informé de la possibilité de consulter son dossier individuel dans les locaux de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, dans les 15 jours francs suivant la date de réception de ce courrier. Puis, dans un courrier du 14 octobre 2021 informant M. A de ce que le conseil de discipline prévu le 14 octobre 2021 n'avait pas pu siéger, faute de quorum, et l'avertissant de la nouvelle date de cette instance le 17 novembre 2021, le directeur général des finances publiques a indiqué à l'intéressé qu'un exemplaire de ses dossiers individuel et disciplinaire seraient tenus à sa disposition et à celle de son défenseur pendant les cinq jours ouvrés précédent cette séance, au sein des bureaux de la direction générale des finances publiques. En outre, par un courriel du 9 novembre 2021, la direction générale des finances publiques a informé M. A de la mise à disposition de son dossier dans les locaux de l'administration fiscale situés à Basse-Terre, en Guadeloupe. L'intéressé a alors répondu à ce courriel en indiquant ne pas pouvoir se rendre dans ces locaux pour des raisons de santé le 9 novembre 2021. Le lendemain, l'administration fiscale, qui lui a communiqué son dossier disciplinaire, l'a informé de ce que la mise à disposition de son dossier individuel par voie dématérialisée serait impossible avant la tenue du conseil de discipline le 17 novembre 2021. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant mis à même M. A de consulter son dossier individuel. Par ailleurs, si M. A soutient que son dossier individuel aurait dû lui être transmis par voie dématérialisée, les dispositions précitées du décret du 15 juin 2011 n'imposent pas la création et la communication dématérialisée des dossiers individuels des agents. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 19 de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. () ".
10. M. A soutient que les faits lui étant reprochés étaient prescrits au jour d'édiction de l'arrêté litigieux. Toutefois, les dispositions précitées impartissent à l'autorité disciplinaire un délai de prescription triennale pour engager une procédure disciplinaire et non pour prononcer une sanction disciplinaire. Ce délai court à compter de la connaissance effective par l'administration de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration fiscale a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction, pour les manquements initialement visés, en août 2016, à la suite de la dénonciation faite par le comptable public chargé du plan de règlement accordé au requérant. L'action disciplinaire a ensuite été engagée le 8 juin 2017, soit dans le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit également être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, si le requérant soutient que les faits ayant conduit à la sanction litigieuse ont déjà été sanctionnés en 2019, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir et cette circonstance, contestée en défense, ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe Non bis in idem, qui interdit de sanctionner deux fois un agent public à raison des mêmes faits, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le directeur général des finances publiques lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol

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