Section du Contentieux, 05/12/2023, n° 460037
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État a considéré que, dès que le tribunal administratif a statué sur le fond de la sanction disciplinaire, le pourvoi en référé du ministre devient sans objet et n’est pas jugé. Il a donc refusé de statuer sur le pourvoi et a condamné l’État à verser des frais à la requérante.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de la Martinique lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans dont un an avec sursis.
Par une ordonnance n° 2100726 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a suspendu cet arrêté jusqu'à qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Par un pourvoi, enregistré le 31 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du recteur de l'académie de Martinique en date du 8 novembre 2021 au motif que la sanction d'exclusion avait déjà été exécutée et que le recteur ne pouvait infliger à Mme B une nouvelle sanction d'exclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022,
Mme B conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 4 mai 2023 n° 2100729, postérieur à l'introduction du pourvoi le tribunal administratif de la Martinique s'est prononcé sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de la Martinique lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans dont un an avec sursis. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme A B.
Fait à Paris, le 5 décembre 2023
Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET
La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :