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Tribunal Administratif de Bordeaux, 08/02/2024, n° 2200855

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 8 février 2024 congés et absences congé maladie imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le placement en congé de maladie ordinaire de Mme D et enjoint la commune à la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dès le 24 septembre 2021, rappelant que, selon l'article 21‑bis de la loi du 13 juillet 1983, la date de consolidation n'affecte pas le droit du fonctionnaire à conserver l'intégralité de son traitement tant que le lien avec l'accident de service est direct et certain.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2022 et le 13 février 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier 2024, Mme A D, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Blanquefort l'a placée en congé de maladie ordinaire du 24 septembre 2021 au 4 février 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Blanquefort de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 24 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- l'administration s'est crue liée à tort par l'avis de la commission de réforme du 3 novembre 2021 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où d'une part son état ne saurait être regardé comme consolidé au 12 décembre 2021, et où d'autre part la circonstance que son état soit consolidé est sans incidence sur son droit à être maintenue en congé maladie imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la commune de Blanquefort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- les observations de Me Latour, représentant Mme D,
- et les observations de M. E, juriste, représentant la commune de Blanquefort.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D est adjointe technique à la commune de Blanquefort. Elle a été victime le 11 décembre 2019 d'un accident de trajet reconnu comme imputable au service par un arrêté du 30 décembre 2019. Le 3 novembre 2021 la commission de réforme a émis un avis fixant la date de consolidation au 12 septembre 2021 et précisant que les arrêts et soins sont imputables au service jusqu'à cette date. Par un arrêté du 14 décembre 2021 dont la requérante demande l'annulation, la commune de Blanquefort a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 24 septembre 2021 au 4 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service () ".
3. En application de ces dispositions, le fonctionnaire victime d'un accident imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. A cet égard, la date de consolidation de l'état de santé, qui correspond non à la guérison de l'agent mais au moment où l'état de santé est stabilisé, ce qui permet d'évaluer l'incapacité permanente résultant de l'accident, est sans influence sur les droits de l'agent à conserver l'intégralité de son traitement, dès lors que les troubles dont il souffre présentent un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service.
4. Le Dr B, dans son expertise administrative réalisée le 26 août 2021 pour éclairer la commission de réforme, a estimé que la date de la consolidation pouvait être fixée au 12 septembre 2020. Toutefois, il ne ressort ni des conclusions du Dr B, ni de l'avis de la commission de réforme que la prolongation du congé maladie de Mme D au-delà de la date de consolidation de son état de santé ne présenterait pas un lien direct et certain avec l'accident de service du 11 décembre 2019. A cet égard, il ressort des arrêts de travail produits pour la période allant du 24 septembre 2021 au 4 février 2022 que ceux-ci sont justifiés par la névralgie cervico-brachiale apparue consécutivement à l'accident de trajet subi par la requérante. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle qualifie son arrêt maladie de congé maladie ordinaire à compter du 24 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Blanquefort place la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 septembre 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Blanquefort de placer Mme D en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 septembre 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Blanquefort la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Blanquefort de placer Mme D en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 septembre 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Blanquefort versera à Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à la commune de Blanquefort et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière

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