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Tribunal Administratif de Besançon, 22/02/2024, n° 2201627

Tribunal administratif 22 février 2024 régime indemnitaire allocation temporaire d'invalidité – calcul du taux indemnisable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que le taux indemnisable de l'ATI se calcule en appliquant le taux d'invalidité imputable au service (15 %) au facteur (100 % - taux préexistant de 12 %), soit 14 %. Cette méthode, tirée des articles L. 27 du code des pensions et du décret de 2005, constitue la règle applicable aux fonctionnaires territoriaux victimes d'accident de service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a, dans le cadre de la révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité, fixé le taux indemnisable à 14 % à compter du 1er août 2021 ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de fixer le taux indemnisable de son allocation temporaire d'invalidité à 23 % à compter du 1er août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle aurait dû tenir compte d'un taux d'incapacité de 35 % et, dès lors, compte tenu du taux préexistant d'incapacité, lui attribuer un taux indemnisable de 23 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024 pour M. A, n'a pas été communiqué.
L'affaire, qui relève du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité d'ouvrier par le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort. Le 20 mars 2015, il a été victime d'un accident de service. Depuis le 1er aout 2016, il bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité. Par une décision du 16 août 2022, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a fixé, dans le cadre de la révision quinquennale de son allocation, un taux indemnisable de 14 % à compter du 1er août 2021. M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne fixe pas le taux indemnisable à 23 %.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées () en service () peut être radié des cadres par anticipation () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". A cet égard, le décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " Toutes les infirmités imputables au service, au sens de l'article L. 27 du code, doivent être prises en compte pour la détermination du taux d'invalidité indemnisable. En revanche, toutes les infirmités non imputables au service et non aggravées du fait de ce dernier n'interviennent pas dans le calcul de ce taux d'invalidité ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'un accident de service a droit à l'allocation temporaire d'invalidité. Le taux d'invalidité de cette allocation est déterminé en prenant en compte les infirmités imputables au service ou des infirmités existantes aggravées en service.
4. Il résulte de l'instruction que le taux d'invalidité de M. A est de 35 % avec un taux préexistant de 12 %. De plus, il résulte des différentes attestations fournies par le docteur que le taux d'invalidité imputable à l'aggravation d'infirmités préexistantes du fait de l'accident de service du 20 mars 2015 est de 15 %. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a considéré que l'allocation temporaire d'invalidité de M. A devait être calculée, à compter du 1er août 2021, sur la base de ce taux d'invalidité de 15 %, aboutissant, en tenant compte d'un taux préexistant d'invalidé de 12 %, au taux indemnisable de 14 % ((100 - 12) x 0,15). Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur la demande d'injonction :
6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)

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