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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29/02/2024, n° 2109406

Tribunal administratif 29 février 2024 régime indemnitaire congés de longue maladie et demi‑solde

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que, selon l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire en congé de longue maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant la première année, puis voit son salaire réduit de moitié pendant les deux années suivantes. La requête du fonctionnaire est rejetée car la décision de placer l'agent à demi‑solde était conforme à la loi, même si le report de son opération était lié à la crise Covid‑19.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2021 du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant qu'il le place en demi-solde du 14 octobre 2021 au 13 janvier 2022 inclus.
Il soutient que la prolongation de son congé de longue maladie, ayant eu pour conséquence son passage à demi-solde, a été causée par le report de ses opérations de la hanche en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, l'AP-HP conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, aide-soignant au sein de l'hôpital Joffre Dupuytren relevant de l'AP-HP, a été placé en congé de longue maladie du 14 octobre 2020 au 13 juillet 2021 par un arrêté du 11 mai 2021. Ce congé de longue maladie a été prolongé par un arrêté du 28 septembre 2021, avec solde entière du 14 juillet au 13 octobre 2021 puis à demi-solde du 14 octobre 2021 au 13 janvier 2022. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le place en demi-solde du 14 octobre 2021 au 13 janvier 2022 inclus.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent () ".
3. En application de ces dispositions, l'AP-HP devait placer M. B, qui avait été placé en congé de longue maladie depuis un an, à demi-solde à compter du 14 octobre 2021. Le requérant, qui au demeurant admet dans ses écritures que cette décision est légale, ne peut utilement à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation se borner à soutenir que la prolongation de son congé de longue maladie, ayant eu pour conséquence son passage à demi-solde, a été causée par le report de ses opérations de la hanche en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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