Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21/02/2024, n° 2401162
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Versailles a jugé qu’il était incompétent territorialement pour statuer sur la demande de congés bonifiés d’un professeur affecté dans le Val‑d’Oise, et a transmis le dossier au tribunal administratif de Cergy‑Pontoise conformément aux articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a refusé sa demande de congés bonifiés au titre de la campagne 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté en tant que professeur au lycée du Vexin situé à Chars, dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme C par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 21 février 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
N°240116