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Tribunal Administratif de Nice, 01/02/2024, n° 2104504

Tribunal administratif 1 février 2024 temps de travail télétravail et handicap

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la compétence territoriale d’un tribunal administratif pour connaître d’une demande individuelle d’un agent public dépend du lieu d’affectation de l’agent, non de son domicile. Ainsi, la requête de M. B doit être renvoyée au tribunal de Toulon, lieu d’affectation de l’agent, ce qui constitue une règle claire et transposable pour les agents souhaitant contester des décisions relatives au télétravail ou à l’aménagement de poste pour raison de handicap.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nice du 30 juin 2021 portant refus d'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail.
Le requérant soutient que compte tenu de son handicap, le médecin du de prévention du rectorat lui a conseillé de demander une autorisation de télétravail en se fondant sur une circulaire du 10 mai 2021.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut à ce que la requête soit transmise au tribunal administratif de Toulon, territorialement compétent pour en connaître.
La rectrice soutient qu'en application de l'article R.312-12 du code de justice administrative, la requête de M. B relève du tribunal administratif de Toulon dès lors que le requérant est affecté à Saint-Paul en Fôret (83).
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des décisions individuelles qui intéressent les agents publics est celui dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'affectation.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerçait lors du dépôt de la requête les fonctions de conseiller pédagogique au sein de la circonscription de l'enseignement primaire de Saint-Paul en Fôret (Var). La requête doit en conséquence être renvoyée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Toulon, territorialement compétent en application de l'article R. 221-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon, à la rectrice de l'académie de Nice et à M. C B.
Fait à Nice, le 1er février 2024.
La Présidente du tribunal,
signé
M. A

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