Section du Contentieux, 05/12/2023, n° 487973
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a confirmé le rejet de la demande de suspension d’un arrêté de placement en congé pour invalidité temporaire, rappelant que le juge des référés ne peut suspendre une décision que lorsqu’il existe urgence et doute sérieux quant à sa légalité. Il a jugé que les irrégularités formelles de l’ordonnance (absence de mention de l’audience publique, erreur de date) ne portent pas atteinte à sa validité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ne l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service que pour la seule journée du 17 janvier 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2306787 du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 19 septembre et le 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que Mme B, conseillère principale d'orientation, a été victime le 16 janvier 2023 d'un malaise au sein d'un collège à la suite d'une altercation avec le principal. Par un arrêté du 1er juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la seule journée du 17 janvier 2023, et ensuite en congé de maladie ordinaire. Mme B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. En premier lieu, les dispositions, propres aux ordonnances, de l'article R. 742 2 du code de justice administrative n'imposent pas la mention de ce que l'audience a été publique ni de ce que les parties ont été convoquées à l'audience. Par suite, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure suivie devant le juge des référés et n'est pas sérieusement contesté que l'audience a été publique que les parties y ont été convoquées, la seule circonstance que l'ordonnance ne comporte pas de mention en ce sens est sans incidence sur sa régularité.
4. En deuxième lieu, en mentionnant, au point 1 de son ordonnance, à la suite d'une erreur de plume, la date du 30 mai 2023, date du courrier qui accompagnait l'arrêté en litige, au lieu de la date du 1er juin 2023, date à laquelle cet arrêté a été signé, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation.
5. En dernier lieu, en estimant qu'aucun des moyens formulés par Mme B n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.