Tribunal Administratif de Grenoble, 22/02/2024, n° 2202573
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal valide une modulation indemnitaire défavorable lorsque le compte rendu d’entretien professionnel fait apparaître des objectifs partiellement atteints et une manière de servir seulement satisfaisante : il n’y a pas d’erreur manifeste à fixer un coefficient au minimum prévu. Les allégations de discrimination syndicale ou de harcèlement doivent être étayées par des éléments de fait suffisants ; à défaut, elles sont écartées, y compris contre une décision de prime.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur départemental adjoint des territoires du 3 février 2022, notifiée le 22 février 2022, fixant le coefficient de modulation individuel de son indemnité spécifique de service à 0,9 au titre de l'année 2020 ;
2°) d'annuler la décision du directeur départemental adjoint des territoires du 3 février 2022, notifiée le 22 février 2022, fixant les montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annule (CIA) au 1er janvier 2021, lors de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental de lui attribuer un coefficient de modulation individuel de 1 ;
Il soutient que :
- le coefficient de 0,9 lui est attribué depuis plusieurs années pour des motifs contradictoires et qu'il subit une discrimination syndicale et un harcèlement ;
- lors de la mise en œuvre du RIFSEEP, il aura une indemnité inférieure aux nouveaux arrivants.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si le requérant affirme subir une discrimination et un harcèlement de sa hiérarchie, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;
- de nombreux agents de la direction départementale des territoires de l'Isère ont un coefficient inférieur à 1 ;
- il ressort de l'entretien d'évaluation de M. A qu'au titre de l'année 2020 plusieurs axes évalués sont en dessous du niveau attendu et que des progrès sont encore attendus ;
- il a été attribué à M. A un montant de 7 973,77 au titre du RIFSEEP, qui est compris entre le montant minimal de 1850 euros et le montant maximum de 19 660 euros.
Vu la demande préalable indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°86-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, affecté à la direction départementale des territoires de l'Isère en qualité d'administrateur des données localisées, est technicien supérieur en chef du développement durable. Par la décision contestée du 3 février 2022, le directeur départemental des territoires de l'Isère a fixé l'indemnité spécifique de service de M. A au titre de l'année 2020 en appliquant un coefficient de modulation individuelle de 0,9. Par une décision du même jour, le directeur a arrêté le montant de RIFSEEP dont bénéficie M. A à compter du 1er janvier 2021. M. A demande l'annulation de ces deux décisions et que lui soit appliqué un coefficient de 1 pour l'année 2020.
Sur la décision fixant le coefficient de modulation individuel à 0,9 :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Il résulte des articles 1, 2 et 7 du décret du 25 août 2003 et des dispositions de l'arrêté du même jour, alors en vigueur, que les techniciens supérieurs du développement durable ont droit à une indemnité spécifique de service, dont le montant est fixé par référence à un taux de base modulé par application d'un coefficient compris, sauf exception, entre 0,9 et 1,10, tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par le technicien concerné.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du compte-rendu d'entretien professionnel réalisé le 14 février 2020 que M. A n'a que partiellement atteint son objectif n°1 et que sa manière de servir n'est jugée que satisfaisante sur la qualité de travail, les qualités relationnelles, et le sens du service public, et très bonne pour l'implication personnelle. Dès lors, le requérant n'établit pas que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 0,9 le coefficient de modulation individuelle de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2019. Ce taux apparaît au contraire cohérent avec l'appréciation portée.
4. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il ferait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie, il n'apporte aucun élément de fait probant à l'appui de ses allégations de nature à faire présumer l'existence de tels faits. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'appréciation de la manière de servir du requérant ou la fixation du coefficient de modulation de sa prime seraient empreint de discrimination ou harcèlement. Le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le montant de RIFSEEP de M. A à compter du 1er janvier 2021 :
5. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. (). ". Aux termes de l'article 4 du même texte : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. "
6. En premier lieu, M. A soutient que lors de la bascule au RIFSEEP l'indemnité qui lui est allouée sur la base d'un coefficient de 0,9 à compter du 1er janvier 2021 est inférieure à l'indemnité des nouveaux arrivants. Toutefois, cette simple affirmation est dépourvue des précisons suffisantes pour apprécier le bien-fondé d'un éventuel moyen de droit.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, aucun élément du dossier ne permet de faire présumer une discrimination ou un harcèlement dont ferait l'objet le requérant dans le cadre de l'attribution de son RIFSEEP. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, et consécutivement ses conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.