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Tribunal Administratif de Grenoble, 20/02/2024, n° 2103084

Tribunal administratif 20 février 2024 protection fonctionnelle prise en charge des frais d’avocat limitée aux poursuites pénales

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la protection fonctionnelle impose la prise en charge de la défense de l’agent lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de service sans faute personnelle. En revanche, elle n’ouvre pas droit au remboursement des frais d’avocat engagés pour contester une sanction disciplinaire ou dans des instances administratives, même liées aux mêmes faits. Décision transposable en FPT, mais plutôt défavorable aux agents.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. C A, représenté par Me Compoint, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé la prise en charge des honoraires engagés dans le cadre des instances administratives, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé contre cette décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 992,70 euros en remboursement des frais d'honoraire de son conseil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 12 janvier 2021 :
- n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les sommes demandées doivent être payées en application de la protection fonctionnelle, en l'absence de convention entre l'avocat et l'administration, ces dépenses n'étant pas excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le recteur de l'académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 12 janvier 2021 est motivée en fait et en droit ;
- l'Etat ne prend en charge que les frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales ;
- l'Etat a déjà versé 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre du jugement du tribunal et de l'arrêt de la cour d'appel ;
- le courrier du 19 juillet 2018 accordant la protection fonctionnelle à M. A dans le cadre de la procédure judiciaire précisait que le montant de la prise en charge financière des frais de justice dans le cadre de la protection fonctionnelle se limitait à 750 euros TTC majoré le cas échéant de 250 euros TTC en cas de formalités particulières et que tout dépassement nécessitait un accord préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
- les observations de Mme B, représentant le ministre de l'éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur d'éducation physique et sportive, breveté guide de haute montagne et affecté depuis 1995 au lycée de Die, a emmené un groupe de seize élèves de terminale de la section " sport et nature " en ski de randonnée dans le nord du massif du Vercors, assisté d'un aspirant guide. Vers midi, M. A et deux élèves ont été pris dans une avalanche. Si lui-même et l'un des élèves ont été dégagés indemnes, l'autre élève, âgé de dix-sept ans, qui n'était pas porteur d'un détecteur de victimes d'avalanche (DVA), a été découvert mort par les secours. Suite à l'ouverture d'une instruction judiciaire contre lui, M. A a, par courrier du 1er mars 2016 demandé la protection fonctionnelle au recteur de l'académie de Grenoble, qui lui a refusé par décision du 27 avril 2016. Par jugement du 5 juillet 2018 le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus et enjoint au recteur d'accorder à l'intéressé la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 janvier 2020. Par décision du 19 juillet 2018, postérieure au jugement du 7 décembre 2016 du tribunal correctionnel de Grenoble ayant relaxé M. A, la rectrice de l'académie de Grenoble a accordé la protection fonctionnelle en limitant la prise en charge des honoraires d'avocat à un montant de 750 euros TTC et en précisant que tout dépassement devait obtenir au préalable son accord. M. A ayant par ailleurs fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois par arrêté du 31 décembre 2015 du ministre de l'éducation nationale, le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement du 5 juillet 2018, puis la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 30 janvier 2020 ont annulé la sanction. Après avoir présenté une demande préalable sans succès, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat au versement d'une somme de 9 992,70 euros correspondant au montant total des honoraires qu'il a réglé dans le cadre des deux procédures devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel.
2. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que cette dernière mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du 4ème alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable en l'espèce, " La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ".
4. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique une obligation de protection de ses agents lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales pour des faits liés à l'exercice de leurs fonctions et qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il ne peut être dérogé à cette obligation, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. En revanche, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par l'administration des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou des frais qu'il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire. Il n'en va différemment que lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. En l'espèce, M. A demande le versement d'une somme de 9 992,70 euros TTC, correspondant, aux termes de la note d'honoraire de Me Compoint du 4 novembre 2020 aux deux procédures engagées devant le tribunal administratif de Grenoble et aux deux procédures devant la cour administrative d'appel de Lyon. Ces recours devant la juridiction administrative tendaient, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 avril 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle alors qu'il faisait l'objet de poursuites pénales et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2015 le sanctionnant d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.
6. Or, d'une part, il n'est pas même allégué que la sanction disciplinaire, fût-elle illégale, ne se rattachait pas à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. D'autre part, il incombait à M. A de produire la note d'honoraires dans les instances concernées où il a bénéficié de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander le remboursement des honoraires et frais engagés devant les juridictions administratives sur le fondement de la protection fonctionnelle, en complément des sommes déjà perçues en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions en annulation du refus et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 992,70 euros doivent être rejetées.
7. Partie perdante, il ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Callot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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