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Tribunal Administratif de Grenoble, 06/02/2024, n° 2204088

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 février 2024 régime indemnitaire prime annuelle et égalité de traitement

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal a confirmé que, pour qu’une prime collective soit maintenue, elle doit être un avantage acquis avant le 28 janvier 1984 (article L.714‑11 CGFP). En l’absence de preuve d’un tel acte antérieur, la collectivité n’est pas tenue de verser la prime aux agents recrutés ultérieurement, et le principe d’égalité de traitement ne suffit pas à créer un droit nouveau.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal:
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le département de l'Isère a rejeté sa demande tendant au versement de la prime annuelle du " conseil général " au titre des années 2018 à 2021;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de lui verser la somme de 5 992 euros nets au titre des primes annuelles du " conseil général " couvrant les années 2018 à 2021.
Mme A soutient que :
- le versement de la prime annuelle du conseil général n'est pas incompatible avec le RIFSEP et le refus de la lui verser méconnaît, en dernier lieu, la délibération du conseil général du 6 février 2004 ;
- les assistants familiaux étant les seuls agents du département à ne pas bénéficier de la prime annuelle, il y a rupture d'égalité dans le traitement des assistants familiaux par rapport aux autres agents ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- au titre des années non touchées par la prescription quadriennale (à savoir 2021, 2020, 2019 et 2018) elle a donc droit au paiement d'une prime d'un montant de 5 992 euros brut.
Par des mémoires enregistrés le 18 octobre 2022 et le 9 février 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Frapolli,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de Me Dalle-Crode représentant le département de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en octobre 2010 par le département de l'Isère, en qualité d'agent non titulaire de cette collectivité pour exercer les fonctions d'assistante familiale de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère. Par un courrier reçu par son employeur le 17 mars 2022, elle a demandé que la prime de fin d'année instituée par une délibération du conseil départemental de l'Isère datée du 28 janvier 1985 lui soit versée au titre des années 2018 à 2021. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction:
2. Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984): " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.". Aux termes de l'article L. 714-11 de ce code (ancien alinéa 3 de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984): " Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. () ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la requérante fonde sa demande de versement de la prime annuelle du " conseil général " sur une délibération initiale datée du 28 janvier 1985 fixant à 3 200 francs " la gratification allouée par le Conseil général ", ladite gratification étant prise au visa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 avec la précision suivante : " les collectivités territoriales peuvent verser directement à leur personnel des rémunérations servies antérieurement par l'intermédiaire d'une association ". Or une mesure d'instruction n'a pas permis de déterminer l'acte prévoyant le versement de cet avantage antérieurement à la date du 28 janvier 1984 citée dans les dispositions précitées de l'article L. 714-11 du code général de la fonction publique territoriale. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui verser la prime de fin d'année au titre des années 2018 à 2021 serait illégal, le fondement de l'avantage collectivement acquis sur lequel repose ladite prime ne ressortant pas des pièces du dossier.
4. Par ailleurs, la requérante soutient que le refus de versement de la prime de fin d'année citée au point 1 romprait l'égalité de traitement entre les assistants maternels/familiaux et les autres agents du département qui bénéficient de cette prime. Toutefois, le principe d'égalité soulevé se réfère à un principe général du droit de valeur infralégislative et ne permet pas d'exiger de l'administration qu'elle s'écarte d'une règle légalement posée en accordant indûment une prime au motif qu'elle l'aurait déjà fait pour d'autres agents. Les moyens tirés d'une rupture d'égalité entre agents ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent dès lors être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2204088

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