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Tribunal Administratif d'Orléans, 06/02/2024, n° 2201197

Tribunal administratif 6 février 2024 discipline suspension conservatoire pour faute grave - faits de harcèlement/gestes déplacés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire pouvant être prise si les faits reprochés présentent une vraisemblance et une gravité suffisantes. Des gestes déplacés envers une collègue, corroborés par un témoignage, une plainte et des antécédents, justifient la suspension ; le moyen tiré de la disproportion est inopérant.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur de La Poste Sorigny Tours a prononcé sa suspension de fonctions pour gestes inappropriés envers une collègue.
Il soutient que :
- il n'a jamais eu de gestes inappropriés envers sa collègue et a simplement posé ses mains sur son épaule ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, La Poste direction exécutive Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits qui ont justifié la suspension de M. C sont établis ;
- la suspension de fonctions n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est donc inopérant.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, fonctionnaire de La Poste, titulaire du grade d'agent technique de 1er niveau, exerce les fonctions de pilote de production traitement à la plateforme industrielle courrier de Sorigny Tours. Le 15 mars 2022, le directeur de la plateforme a prononcé sa suspension de fonctions en raison de gestes déplacés envers une collègue. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (.) ". Il résulte de ces dispositions que la suspension est une mesure à caractère conservatoire, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 7 mars 2021, M. C, qui exerçait durant l'après-midi les fonctions d'animateur d'une équipe de trois personnes occupées au tri du courrier à l'aide d'une trieuse d'objets plats, aurait eu des gestes inappropriés à plusieurs reprises envers Mme A, laquelle s'en est ouverte au responsable d'équipe. Si le requérant soutient aux termes de sa requête avoir seulement posé les mains sur les épaules de sa collègue, il ressort du témoignage produit par celle-ci que durant l'après-midi il a eu un comportement envahissant à son égard, lui touchant tout d'abord la main, puis se tenant proche d'elle jusqu'à ce que son bassin touche sa cuisse. Il a ensuite posé ses mains sur ses épaules comme pour lui faire un massage, geste qu'elle a repoussé d'un mouvement d'épaules. En outre, à de multiples reprises il a collé sa cuisse contre la sienne au prétexte d'utilisation de l'ordinateur. Un peu plus tard, alors qu'elle se penchait au-dessus d'une boîte pour récupérer du courrier, il lui a touché la poitrine en agitant les doigts, accompagnant son geste d'un bruitage déplacé. Mme A, en pleurs, a rapporté ces faits à son chef d'équipe, lequel lui a demandé de rédiger un témoignage écrit, produit dans le cadre de la présente instance. Choquée, elle a également déposé une plainte auprès des services de gendarmerie d'Azay-le-Rideau. Alors que les faits en cause présentent un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant et qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. C, qui a déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des comportements inappropriés à l'égard de clientes, est en situation de récidive, le directeur de La Poste était fondé à prononcer sa suspension de fonctions dans l'attente du prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire.
4. Alors que la mesure de suspension de fonctions, prononcée en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, est une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service, à raison de faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, et ne constitue pas une sanction disciplinaire, le moyen tiré de ce qu'elle présente un caractère disproportionné au regard des faits en cause ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 prononçant sa suspension de fonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Poste, qui n'a pas pris d'avocat, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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