Tribunal Administratif d'Orléans, 20/02/2024, n° 2400633
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif d'Orléans a déclaré son incompétence territoriale pour un recours d'un agent de la gendarmerie, le renvoyant au tribunal administratif de Melun en application des articles R.312-12 et R.221-3 du code de justice administrative. La décision précise que les litiges individuels relatifs aux fonctionnaires ou agents doivent être portés devant le tribunal du lieu d'affectation, offrant ainsi un principe clairement transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 notifiée le 23 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires le 16 juin 2023 à l'encontre de la décision du 19 avril 2023 relative à sa notation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de retirer de son dossier administratif et de tout autre dossier ou registre toute pièce relative à la notation en date du 19 avril 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'au 15 décembre 2023, date de la décision en litige qui s'est substituée à la décision du 19 avril 2023 relative à sa notation, le requérant était affecté suite à sa mutation d'office dans l'intérêt du service intervenue le 15 mai 2023 au commandement de la gendarmerie pour les missions extérieures à Arcueil (94110). Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Orléans, le 20 févier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.