Tribunal Administratif de Rouen, 22/02/2024, n° 2400493
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme A, considérant que la lettre adressée au ministre ne constituait pas une requête au sens de l'article R. 411‑1 du code de justice administrative, faute d'exposé des faits, de conclusions et de moyens. La procédure est donc irrecevable dès le dépôt, ce qui rappelle aux agents publics la nécessité de présenter une requête formelle conforme aux exigences légales.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme B A transmet au greffe du tribunal, où elle a été enregistrée le 7 février 2024, une lettre adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse accompagnée d'une copie de ses contrats à durée déterminée en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Le tribunal n'est saisi d'aucune requête contenant un exposé des faits, des conclusions et des moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La lettre, par laquelle Mme A, accompagnante d'élèves en situation de handicap, demande au ministre en charge de l'éducation nationale le versement d'une somme totale de 4 767,44 euros composée de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle elle estime avoir droit et d'une indemnité de réparation de son préjudice moral non chiffrée ne peut tenir lieu de demande faite à la juridiction. Par suite, la transmission de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Rouen, le 22 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2400493